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03/02/2010 | FRANCE | N°334742

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 février 2010, 334742


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2009, présentée pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est 30 avenue Corentin Cariou, à Paris (75019), le SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES, COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS, dont le siège est 5 avenue de la porte de Clichy, à Paris (75018), le SYNDICAT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DE LA CULTURE SOLIDAIRES, dont le siège est 12 rue de Louvois, à Paris (75002), le SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE dont le sièg

e est 30 avenue Corentin Cariou, à Paris (75019), M. Bruno A...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2009, présentée pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est 30 avenue Corentin Cariou, à Paris (75019), le SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES, COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS, dont le siège est 5 avenue de la porte de Clichy, à Paris (75018), le SYNDICAT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DE LA CULTURE SOLIDAIRES, dont le siège est 12 rue de Louvois, à Paris (75002), le SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE dont le siège est 30 avenue Corentin Cariou, à Paris (75019), M. Bruno A, demeurant ..., Mme Hélène B, demeurant ...; M. Roger C, demeurant ..., Mme Catherine D, demeurant ..., Mme Astrid ..., demeurant ..., Mme Jacqueline E, demeurant ..., M. Guillaume F, demeurant ..., Mme Emmanuelle G, demeurant ..., M. Hervé H, demeurant ...; M. Jean-Michel K, demeurant ..., M. Romain I, demeurant ..., M. Robin J, demeurant ...; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que la procédure consultative a été irrégulière puisque le projet soumis aux consultations obligatoires à été substantiellement modifié entre ces consultation et l'adoption du texte final sans que de nouvelles consultations interviennent ; qu'en outre, le décret est entaché d'incompétence négative dès lors qu'il n'offre aucune garantie au droit à la représentation et à la participation du personnel des deux établissements publics fusionnés dans la période transitoire ; qu'en effet, il ne prévoit aucune mesure transitoire pour le maintien en activité des anciennes instances représentatives du personnel dans l'attente de la création de la commission permanente d'établissement prévue par la loi du 3 août 2009 ; qu'en outre aucune mesure n'est prévue pour le maintien des instances représentatives du personnel propres au Palais de la découverte alors même que le Palais de la découverte et la Cité des sciences continuent de fonctionner comme deux établissements distincts même au-delà de la période transitoire ; qu'enfin les anciens représentants du personnel au sein des établissements publics fusionnés sont considérés comme ayant perdu ces mandats ; que le décret attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le conseil d'administration de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des Sciences et de l'industrie peut siéger en l'absence des représentants du personnel ; qu'il y a urgence à suspendre l'application du décret attaqué dès lors qu'il porte atteinte au statut et aux conditions de travail des agents du nouvel établissement public et qu'il préjudicie à la bonne exécution du service de manière grave et immédiate et dès lors qu'il contraint les agents contractuels de droit public du Palais de la découverte à devenir agents de droit privé du nouvel établissement ;

Vu le décret du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ;

Vu la requête à fin d'annulation de ce même décret dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre le décret attaqué dès lors que la période transitoire n'est que de quatre mois et que le conseil d'administration provisoire ne gèrera que les affaires courantes ; qu'il existe un intérêt public à ne pas suspendre le décret attaqué ; que les organismes dont la consultation était obligatoire ont régulièrement été saisis ; que le décret n'est pas entaché d'incompétence négative dès lors qu'il prévoit les conditions nécessaires à la continuité du service public et à la préservation de la situation juridique des personnels qui seront transférés au nouvel établissement public ; qu'il ne porte pas atteinte aux droits des personnels dès lors que le dialogue avec la représentation du personnel se poursuit de façon informelle depuis le 1er janvier 2010 et que l'administration provisoire du nouvel établissement a invité les représentants du personnel des établissements dissouts à assister au premier conseil d'administration ; que la loi du 11 janvier 2004 nécessite la disparition des anciennes instances représentatives du personnel dès lors que le nouvel établissement public a un caractère industriel et commercial ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les dispositions transitoires du décret attaqué ne portent pas atteinte au droit à la représentation des personnels du nouvel établissement public dès lors qu'elles ont pour fonction de préparer l'élection de nouveaux représentants ; qu'il n'existe pas d'obligation de réunir à titre provisoire les organismes consultatifs des établissements fusionnés ; que le délai de transition n'est que de quatre mois et que le conseil d'administration provisoire ne prendra que des décisions relatives à la gestion des affaires courantes ; qu'il existe un intérêt public à ne pas suspendre l'application du décret ; que le décret attaqué n'est pas entaché d'illégalité dès lors qu'il a été régulièrement procédé aux consultations obligatoires ; qu'il n'est pas non plus entaché d'incompétence négative dès lors qu'il prévoit les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement public et à la garantie de son personnel pendant la période transitoire ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en réplique présenté par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE et les autres requérants qui reprennent les conclusions de leur requête et soutiennent les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 notamment son article 42 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE et les autres requérants et, d'autre part, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 janvier 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus ;

- Me François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- Les représentants des requérants ;

- Les représentants du ministre de la culture et de la communication et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le décret du 3 décembre 2009 prévoit la création d'un établissement public unique chargé notamment des missions jusque-là dévolues, d'une part, à l'établissement public du Palais de la découverte et, d'autre part, à la Cité des sciences et de l'industrie ; que le comité d'entreprise de la Cité des sciences et de l'industrie et autres demandent la suspension du décret du 3 décembre 2009 ;

Considérant que, si, depuis le 1er janvier 2010, le conseil d'administration du nouvel établissement peut, selon l'article 23 du décret attaqué, valablement siéger sans sa composante de représentation des salariés, les institutions représentatives du personnel ne sont pas encore constituées alors que les requérants soutiennent qu'une solution transitoire de représentation des salariés aurait pu être prévue soit par prolongation temporaire et volontaire des institutions propres à chacun des deux établissements réunis dans le nouvel établissement, soit par création temporaire d'une structure provisoire de représentation ; que toutefois l'article 23 du décret fixe au 30 avril au plus tard la constitution complète du nouveau conseil d'administration avec sa composante de représentants élus des personnels et il résulte de l'instruction et des informations apportées à l'audience que le protocole d'accord sur l'organisation des élections est en cours de négociation, que l'administrateur provisoire du nouvel établissement a invité les représentants du personnel des établissements dissouts à assister au premier conseil d'administration et qu'enfin, l'administration s'est engagée à ce que les instances du nouvel établissement ne prennent, avant l'installation du nouveau conseil d'administration complet et des institutions représentatives, que les mesures courantes ou urgentes ; que, dès lors, la période transitoire utilisée pour constituer et installer les institutions représentatives du nouvel établissement ne porte pas aux intérêts dont les organismes requérants ont la charge et à ce ceux des agents une atteinte grave et immédiate constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs, un report de l'installation du conseil d'administration et des nouvelles institutions compromettrait l'intérêt public qui s'attache à ce que le nouvel établissement, issue du rapprochement de la Cité des sciences et de l'établissement Palais de la découverte, soit en mesure d'accomplir l'ensemble de ses missions à compter du 30 avril 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si un moyen de la requête est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret litigieux, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP DIDIER, PINET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334742
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2010, n° 334742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334742.20100203
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