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04/02/2010 | FRANCE | N°335975

France | France, Conseil d'État, 04 février 2010, 335975


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2010, présentée par M. Habib A, demeurant ... et par Mme Lima A, demeurant chez M. Islam B, ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 10 décembre 2009 qui confirme le refus de délivrer un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjoint de réfugié statutai

re, opposé par le consul de France à Dacca, le 15 novembre 2007 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2010, présentée par M. Habib A, demeurant ... et par Mme Lima A, demeurant chez M. Islam B, ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 10 décembre 2009 qui confirme le refus de délivrer un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjoint de réfugié statutaire, opposé par le consul de France à Dacca, le 15 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence, dès lors que la décision attaquée, qui les contraint durablement à vivre séparément, porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention de Genève ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'article L. 522-3 du même code lui permet de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que tel est le cas lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant que, compte tenu du délai écoulé, d'une part, entre l'obtention par M. A du statut de réfugié, en janvier 2005, et la présentation d'une demande de regroupement familial, plus d'un an plus tard, puis le dépôt d'une demande de visa par Mme A, en avril 2007, d'autre part, entre la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 11 janvier 2008 et la présentation d'une demande de suspension, le 27 janvier 2010, la requête ne fait pas apparaître une situation d'urgence, telle que celle exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Habib A et à Mme Lima A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335975
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2010, n° 335975
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335975.20100204
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