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08/02/2010 | FRANCE | N°326438

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 326438


Vu le pourvoi, enregistré le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2009, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Lucien A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions des 15 octobre et 23 décembre 2008, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant de l'ent

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Vu le pourvoi, enregistré le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2009, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Lucien A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions des 15 octobre et 23 décembre 2008, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant de l'entreprise de sécurité privée A2PS et d'autoriser le fonctionnement de l'EURL A2PS , et d'autre part, enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de cette demande dans un délai de quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en reformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée du 12 mars 2009, suspendu, à la demande de M. A, l'exécution des décisions en date des 15 octobre et 23 décembre 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A l'agrément que ce dernier sollicitait en qualité de dirigeant de l'entreprise de sécurité privée A2PS ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du pourvoi au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions des 15 octobre et 23 décembre 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A l'agrément en qualité de dirigeant de l'entreprise de sécurité privée A2 PS , le juge des référés a estimé que M. A avait été définitivement radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 février 2009 par décision du 11 février suivant à la suite de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise qu'il a créée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du 11 février 2009 constitue, ainsi que l'indique son objet, une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prise au titre de l'article R. 5411-17 du code du travail, qui précise que, dans le cas où M. A serait toujours à la recherche d'un emploi, il devra renouveler son inscription comme demandeur d'emploi, et non pas une radiation définitive de cette liste ; que, par suite, le juge des référés, en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que la condition d'urgence était remplie, a entaché son ordonnance de dénaturation ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la condition d'urgence, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas remplie ; que, par suite, en l'absence d'urgence, la demande de suspension formée par M. A ne peut être accueillie ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 mars 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERITORIALES et à M. Lucien A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326438
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 326438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326438.20100208
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