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10/02/2010 | FRANCE | N°315768

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 315768


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté

du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La composition des commissions, la procédure d'examen des dossiers et la liste des spécialités sont fixées par un arrêté du ministre (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 pris pour l'application de ce décret : Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : 1. le diplôme d'études spécialisées, 2. le diplôme d'études spécialisées complémentaire dit du groupe II qualifiant (...). A défaut de la possession des diplômes ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé (...) ; que M. A demande l'annulation de la décision du 8 février 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la chirurgie de la calvitie depuis 28 ans à titre libéral et qu'il a produit, à l'appui de sa demande de qualification, de nombreuses pièces témoignant sans conteste de la mise au point de techniques chirurgicales reconnues au plan scientifique international dans le domaine de la chirurgie du cuir chevelu, ainsi que de sa participation à des congrès, de nombreuses publications et à des actions dans ce domaine ; que, toutefois, en estimant que l'intéressé, s'il justifie d'une formation et d'une expérience dans le domaine très spécifique de la chirurgie de la calvitie, n'apporte la preuve ni d'une formation médicale initiale et continue dans des services hospitalo-universitaires en chirurgie polyvalente et en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, ni d'un exercice chirurgical dans cette spécialité, nécessaires pour l'octroi de la qualification de médecin spécialiste dans cette même discipline, le conseil national de l'ordre des médecins n'a commis ni erreur de droit ou de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-69 du code de la santé publique : L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. et qu'aux termes de l'article R. 4127-70 du même code : Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit, sauf circonstances exceptionnelles, ni entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ; que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins, qui se borne à se prononcer sur les qualifications de M. A, ne contrevient en rien à ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ; que le refus de reconnaître la qualification sollicitée, s'il fait obstacle à ce que M. A puisse s'en prévaloir, avec les effets qui sont attachés à cette décision, ne saurait avoir pour conséquence ni d'empêcher M. A d'exercer la médecine, ni de méconnaître les principes posés à l'article précité ; que M. A ne peut pas davantage faire valoir utilement que ce refus serait contraire à l'intérêt des patients, tel qu'il résulte de ces dispositions, ni qu'il porterait atteinte à l'existence de droits qu'il estime acquis à raison de son expérience ;

Considérant enfin, que les moyens tirés par M. A de l'illégalité du décret du 11 juillet 2005 visé ci-dessus, relatif, notamment, aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et de l'article D. 766-2-14 qui en est issu, désormais codifié à l'article D. 6322-43 du code de la santé publique, ainsi que de la circulaire du 23 décembre 2005, relative à l'autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique, sont inopérants à l'encontre d'une décision refusant à l'intéressé, sur le fondement de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 précité, la possibilité de se prévaloir de la qualification de spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de lui accorder l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315768
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 315768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315768.20100210
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