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10/02/2010 | FRANCE | N°327422

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 327422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ..., M. Henri B, demeurant ... et Mme Marie-Hélène C, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les opérations du scrutin auquel il a été procédé le 30 janvier 2009 par le conseil municipal de l'Union pour l'élection des délégués de la commune au conseil de la communauté u

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ..., M. Henri B, demeurant ... et Mme Marie-Hélène C, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les opérations du scrutin auquel il a été procédé le 30 janvier 2009 par le conseil municipal de l'Union pour l'élection des délégués de la commune au conseil de la communauté urbaine de Toulouse et, d'autre part, proclamé MM. A, B et D élus à l'issue du scrutin du 22 janvier 2009 en qualité de délégués de la commune de l'Union au conseil de la communauté urbaine de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A et autres ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes qui désignent plusieurs délégués au conseil d'une communauté urbaine, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour (...) ; qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de L'Union s'est réuni le 22 janvier 2009 pour procéder à la désignation de ses trois délégués au conseil de la communauté urbaine de Toulouse ; qu'à l'issue du dépouillement, le maire de L'Union n'a pas proclamé les résultats du scrutin et a, dès le lendemain, convoqué le conseil municipal pour le 30 janvier 2009, date à laquelle il a été à nouveau procédé à l'élection des délégués de la commune au conseil de la communauté urbaine ; que MM. A et B et Mme C, élus délégués au terme de ce scrutin du 30 janvier 2009, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce scrutin et proclamé élus les candidats arrivés en tête au terme des opérations électorales du 22 janvier 2009 ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'élection, le 5 décembre 2008, des délégués de la commune de L'Union au conseil de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse avait déjà eu pour objet et pour effet de désigner par avance les délégués de la commune au conseil de la communauté urbaine de Toulouse, en raison de ce que celle-ci a succédé à la communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2009, cette circonstance ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le tribunal administratif statue sur la régularité des opérations électorales du 30 janvier 2009, quand bien même elles auraient prétendument revêtu un caractère purement confirmatif ; que MM. A et B et Mme C ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait dû rejeter pour irrecevabilité la protestation de M. D ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs témoignages concordants dont la teneur n'est pas formellement démentie par les requérants, que la prétendue découverte, à l'issue des opérations électorales du 22 janvier 2009, d'un bulletin supplémentaire par rapport au nombre des émargements, est intervenue après que le dépouillement se fut régulièrement déroulé, que les résultats eurent été publiquement établis en présence des assesseurs des deux listes et annoncés aux membres du conseil municipal, et que le maire eut demandé une interruption de séance ; que, dans ces conditions, les opérations électorales du 22 janvier 2009 n'étaient entachées d'aucune irrégularité justifiant que le maire de L'Union renonce à en proclamer les résultats ; qu'il ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur le motif que le scrutin n'avait pas abouti à la désignation des délégués pour convoquer le conseil municipal à de nouvelles opérations électorales ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à un conseil municipal de procéder à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur pour le motif que le résultat d'un premier scrutin serait contesté ; que le maire de L'Union ne pouvait, dès lors, pas davantage se fonder sur l'existence de divers incidents ayant entaché le scrutin du 22 janvier 2009 pour convoquer le conseil municipal à de nouvelles opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales du 30 janvier 2009 ;

Considérant enfin que, à supposer même, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, que le conseil municipal de L'Union ait entendu désigner par avance ses futurs délégués au conseil de la communauté urbaine de Toulouse lorsqu'il a, le 5 décembre 2008, désigné ses délégués au conseil de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, cette circonstance justifiait légalement que, par application des dispositions déjà citées de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, il soit procédé à une nouvelle désignation de ces représentants le 22 janvier 2009 dès lors qu'en l'espèce, la communauté d'agglomération n'était pas encore transformée en communauté urbaine à la date de la première désignation et que, en conséquence, les délégués au conseil de la communauté d'agglomération avaient été élus au scrutin majoritaire et non, comme le prévoient les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales, au scrutin de liste à un tour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, conformément aux résultats du scrutin du 22 janvier 2009, proclamés élus en qualité de délégués de la commune au conseil de la communauté urbaine de Toulouse MM. A, B et D ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MM. A et B et par Mme C ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. BENEY, de M. B et de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, à M. Henri B, à Mme Marie-Hélène C, et à M. Marc D.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327422
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE DÉLÉGUÉS DANS UN ORGANISME EXTÉRIEUR - 1) DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION - TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE - NOUVELLE DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS - RECEVABILITÉ DE LA PROTESTATION CONTRE LA DEUXIÈME DÉSIGNATION - QUAND BIEN MÊME CELLE-CI N'AURAIT EU QU'UN CARACTÈRE PUREMENT CONFIRMATIF - 2) ARTICLE L - 2121-33 DU CGCT - PORTÉE.

135-05 1) Le juge doit statuer sur une élection quand bien même elle aurait revêtu un caractère purement confirmatif. En l'espèce, première élection des délégués d'une commune au conseil d'une communauté d'agglomération ayant eu pour objet et pour effet de désigner par avance les délégués à la communauté urbaine qui a par la suite succédé à la communauté d'agglomération. Circonstance ne faisant pas obstacle à ce que le tribunal administratif statue sur la régularité des opérations électorales tenues pour la désignation des délégués à la communauté urbaine, quand bien même ces opérations électorales auraient prétendument revêtu un caractère purement confirmatif.,,2) Les dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permettent au conseil municipal de procéder à tout moment au remplacement, par une nouvelle désignation dans les mêmes formes, de ses délégués à des organismes extérieurs, n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre au conseil municipal de procéder à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur pour le motif que le résultat d'un premier scrutin serait contesté. Elles permettent en revanche ce remplacement si la loi a modifié le mode de scrutin pour la désignation de ces délégués.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE DÉLÉGUÉS DANS UN ORGANISME EXTÉRIEUR - 1) DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION - TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE - NOUVELLE DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS - RECEVABILITÉ DE LA PROTESTATION CONTRE LA DEUXIÈME DÉSIGNATION - QUAND BIEN MÊME CELLE-CI N'AURAIT EU QU'UN CARACTÈRE PUREMENT CONFIRMATIF - 2) ARTICLE L - 2121-33 DU CGCT - PORTÉE.

28-07-03 1) Le juge doit statuer sur une élection quand bien même elle aurait revêtu un caractère purement confirmatif. En l'espèce, première élection des délégués d'une commune au conseil d'une communauté d'agglomération ayant eu pour objet et pour effet de désigner par avance les délégués à la communauté urbaine qui a par la suite succédé à la communauté d'agglomération. Circonstance ne faisant pas obstacle à ce que le tribunal administratif statue sur la régularité des opérations électorales tenues pour la désignation des délégués à la communauté urbaine, quand bien même ces opérations électorales auraient prétendument revêtu un caractère purement confirmatif.,,2) Les dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permettent au conseil municipal de procéder à tout moment au remplacement, par une nouvelle désignation dans les mêmes formes, de ses délégués à des organismes extérieurs, n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre au conseil municipal de procéder à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur pour le motif que le résultat d'un premier scrutin serait contesté. Elles permettent en revanche ce remplacement si la loi a modifié le mode de scrutin pour la désignation de ces délégués.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION - TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE - NOUVELLE DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS - RECEVABILITÉ DE LA PROTESTATION CONTRE LA DEUXIÈME DÉSIGNATION - QUAND BIEN MÊME CELLE-CI N'AURAIT EU QU'UN CARACTÈRE PUREMENT CONFIRMATIF.

28-08 Le juge doit statuer sur une élection quand bien même elle aurait revêtu un caractère purement confirmatif. En l'espèce, première élection des délégués d'une commune au conseil d'une communauté d'agglomération ayant eu pour objet et pour effet de désigner par avance les délégués à la communauté urbaine qui a par la suite succédé à la communauté d'agglomération. Circonstance ne faisant pas obstacle à ce que le tribunal administratif statue sur la régularité des opérations électorales tenues pour la désignation des délégués à la communauté urbaine, quand bien même ces opérations électorales auraient prétendument revêtu un caractère purement confirmatif.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 327422
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327422.20100210
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