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17/02/2010 | FRANCE | N°289389

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 289389


Vu la décision en date du 6 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la ligue de karaté de Bourgogne ;

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre la ligue de karaté de Bourgogne par la décision du 6 octobre 2008 si elle ne justifiait pas avoir procédé à l'exécution de cette décision dans le mois suiva

nt sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78...

Vu la décision en date du 6 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la ligue de karaté de Bourgogne ;

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre la ligue de karaté de Bourgogne par la décision du 6 octobre 2008 si elle ne justifiait pas avoir procédé à l'exécution de cette décision dans le mois suivant sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Ligue de karaté de Bourgogne,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Ligue de karaté de Bourgogne.

Considérant que par une décision du 6 octobre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la ligue de karaté de Bourgogne si elle ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal dispose que : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique " ;

Considérant que la ligue de karaté de Bourgogne a justifié avoir communiqué, le 17 novembre 2008, à M. A, sur support informatique, et sous différents formats de fichiers PDF ou autres qui étaient ceux qu'elle utilisait, une copie de ses livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats des exercices comptables clos du 31 août 2001 au 31 août 2004 ; que si M. A, qui avait présenté une demande d'accès à ces documents sur support informatique, soutient qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à certains de ces documents, faute de disposer de deux des trois logiciels informatiques détenus par la ligue, il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que la ligue de karaté de Bourgogne n'était pas tenue d'enregistrer les documents qu'elle devait communiquer à M. A à l'aide d'un autre logiciel ou sous un format différent de celui qu'elle utilise ; qu'ainsi, si la ligue de karaté de Bourgogne a cru bon, par ailleurs, de communiquer à nouveau, le 29 décembre 2008, les documents demandés enregistrés à l'aide d'un autre logiciel, elle doit être regardée comme ayant exécuté, dès le 17 novembre 2008, la décision du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 2008 ; qu'il n'y a, dès lors, en tout état de cause, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la ligue de karaté de Bourgogne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la ligue de karaté de Bourgogne.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289389
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 289389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:289389.20100217
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