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17/02/2010 | FRANCE | N°320031

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 320031


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande tendant à être nommé sur un poste de magistrat du premier grade au tribunal de grande instance de Grenoble, et le décret en date du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats, en tant que ce décret ne comporte pas cette nomination ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande tendant à être nommé sur un poste de magistrat du premier grade au tribunal de grande instance de Grenoble, et le décret en date du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats, en tant que ce décret ne comporte pas cette nomination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de proposer sa nomination sur un poste de magistrat du premier grade au tribunal de grande instance de Grenoble, dont il avait demandé à bénéficier en application des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et du décret du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats en ce que ce décret ne comporte pas sa nomination à ce poste ;

Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que la circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice ait diffusé, postérieurement à l'intervention du décret du 15 juillet 2008, un projet de nomination de magistrats prévoyant notamment la nomination de M. A dans un poste de vice président chargé du service d'un tribunal d'instance à Grenoble, n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions présentées par l'intéressé qui tendent à l'annulation, d'une part, de la décision de rejet implicite qui a fait obstacle à ce que le décret du 15 juillet 2008 puisse procéder à sa nomination et, d'autre part, de ce décret ; que les conclusions à fin de non lieu présentées par le ministre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Le corps judiciaire comprend : (...) 2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ; qu'aux termes de l'article 3-1, introduit dans cette ordonnance par la loi organique du 29 octobre 1980 : Les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel. Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade. Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les magistrats du premier grade, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable (...) Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 29 octobre 1980, qu'un magistrat ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que dans la limite d'une durée totale de six années au cours de sa carrière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé les fonctions de juge placé du 2ème grade auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er septembre 1998 au 31 août 2003 ; qu'après avoir été nommé en qualité de juge au tribunal de grande instance de Grenoble chargé du tribunal d'instance de La Mure à compter du 1er septembre 2003, il a, à nouveau, exercé des fonctions de magistrat placé, à compter du 1er septembre 2007, en qualité de vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Grenoble; qu'ainsi, au 31 août 2008, la durée totale d'exercice par M. A des fonctions de magistrat placé mentionnées à l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 devait atteindre six années ; que, le 30 avril 2008, soit plus de quatre mois avant cette date limite, l'intéressé a demandé à être nommé en qualité de magistrat du siège dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3-1 que l'administration était tenue de procéder à sa nomination sur un emploi de magistrat du siège dans cette juridiction, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel il appartient et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, dès lors qu'il n'est pas contesté que sa candidature satisfaisait aux autres conditions posées par l'article 3-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus opposée à la demande de nomination de M. A en qualité de magistrat du siège dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble, et le décret du 15 juillet 2008 en tant qu'il ne comporte pas cette nomination ont méconnu les dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la demande de M. A d'être nommé en qualité de magistrat du siège au tribunal de grande instance de Grenoble et le décret du 15 juillet 2008 en tant qu'il ne procède pas à cette nomination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320031
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 320031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320031.20100217
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