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17/02/2010 | FRANCE | N°322510

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 322510


Vu 1°), sous le n° 322510 la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Aurélie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté la demande de visa de son époux, M. Abdellah C, en qualité de conjoint de ressortissant français

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2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'iden...

Vu 1°), sous le n° 322510 la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Aurélie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté la demande de visa de son époux, M. Abdellah C, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 335128 la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Aurélie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté la demande de visa de son époux, M. Abdellah C, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A,

Considérant que les conclusions présentées sous le n° 322510 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que les deux requêtes sont ainsi dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. C, ressortissant marocain, est entré en France le 2 septembre 2001 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de 45 jours de son visa ; qu'il s'est marié avec Mme A le 4 novembre 2006 et a, par la suite sollicité un visa auprès du préfet du Loiret qui lui a été refusé ; que M. C, après être retourné au Maroc, a sollicité le 3 janvier 2007 du consul général de France à Agadir (Maroc) un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, suite au rejet de la demande de visa, Mme A a saisi le 27 avril 2007 la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; que par décision du 17 mars 2009, postérieure à la saisine du Conseil d'Etat par Mme A d'un recours contre la décision implicite de la commission confirmant le refus de visa, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur transmission du recours de Mme A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a expressément confirmé le refus de visa au motif tiré de ce que l'union de Mme A avec M. C a été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement de M. C en France ;

Considérant en premier lieu, que si Mme A soutient avoir eu une communauté de vie avant leur mariage, celle-ci n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'en deuxième lieu, les quelques attestations produites, stéréotypées et imprécises, ne permettent pas d'établir la sincérité de ce mariage ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête administrative diligentée par le préfet du Loiret, laquelle n'est pas contestée, que le témoin de mariage de Mme A, a reconnu le caractère complaisant de cette union ; qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des liens effectifs entre les époux auraient existé après le mariage ; que les quelques copies de cartes de téléphone produites ne permettent pas de justifier de contacts téléphoniques avec M. C ; que si elle est allée depuis son mariage à trois reprises au Maroc, il n'est pas établi qu'elle s'y soit rendue aux seules fins de retrouver M. C ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché le motif de sa décision tiré de ce que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale d'une erreur d'appréciation ; que par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire confirmant le refus de visa opposé à M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme Aurélie A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aurélie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322510
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 322510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322510.20100217
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