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17/02/2010 | FRANCE | N°323496

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 323496


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est situé 10 place Léon Blum à Paris (75011), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux d

es espèces bovine, ovine, caprine et porcine, telle que prévue à l'article 2...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est situé 10 place Léon Blum à Paris (75011), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-11 du code rural : Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12. / Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité. / (...) ; que les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990, désormais codifié aux articles R. 221-17 à R. 221-20-1 du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 221-18 du code rural : Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d'autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article L. 225-1. (...) et qu'aux termes de l'article R. 221-19 du même code : (...) Les tarifs sont fixés pour chaque opération de prophylaxie en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. ;

Considérant que les articles 4, 4 bis, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 8 bis de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine énumèrent les opérations de prophylaxie collective de certaines maladies, dont la fièvre catarrhale ovine, faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par les articles R. 221-17 à R. 221-20-1 du code rural ; que l'arrêté attaqué du 5 décembre 2008 complète chacun des articles précités de l'arrêté du 1er mars 1991 par un alinéa prévoyant que certains des actes qui y sont mentionnés peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire , soit selon une modalité différente de celle que prévoient les dispositions précitées, qui imposent une rémunération forfaitaire des opérations de prophylaxie, indépendante du temps passé ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article R. 221-19 du code rural habilitent le ministre de l'agriculture à fixer par arrêté la nomenclature des actes de prophylaxie en fonction de laquelle est fixée une tarification forfaitaire à l'acte, le ministre ne tire en revanche ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte la compétence pour fixer, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, de nouvelles modalités de rémunération des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux exécutées par les vétérinaires sanitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 5 décembre 2008 est entaché d'incompétence ; que dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323496
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'AGRICULTURE - RÉMUNÉRATION DES OPÉRATIONS DE PROPHYLAXIE (ART - L - 221-11 DU CODE RURAL) - MODALITÉS - ETENDUE DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE (ART - R - 221-18 ET R - 221-19).

01-02-02-01-03-01 Si les dispositions de l'article R. 221-19 du code rural habilitent le ministre de l'agriculture à fixer par arrêté la nomenclature des actes de prophylaxie en fonction de laquelle est fixée une tarification forfaitaire à l'acte, le ministre ne tire en revanche ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte la compétence pour fixer de nouvelles modalités de rémunération des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux exécutées par les vétérinaires sanitaires.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VÉTÉRINAIRES - RÉMUNÉRATION DES OPÉRATIONS DE PROPHYLAXIE (ART - L - 221-11 DU CODE RURAL) - MODALITÉS - ETENDUE DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE (ART - R - 221-18 ET R - 221-19).

55-03-042 Si les dispositions de l'article R. 221-19 du code rural habilitent le ministre de l'agriculture à fixer par arrêté la nomenclature des actes de prophylaxie en fonction de laquelle est fixée une tarification forfaitaire à l'acte, le ministre ne tire en revanche ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte la compétence pour fixer de nouvelles modalités de rémunération des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux exécutées par les vétérinaires sanitaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 323496
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323496.20100217
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