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17/02/2010 | FRANCE | N°329687

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 329687


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant à ..., et pour la S.A.R.L. FORCES ENERGIES ELECTRIQUES (F.E.E.), dont le siège est à ..., représentée par son gérant en exercice ; M. A et la S.A.R.L. F.E.E. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif

de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, en premier li...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant à ..., et pour la S.A.R.L. FORCES ENERGIES ELECTRIQUES (F.E.E.), dont le siège est à ..., représentée par son gérant en exercice ; M. A et la S.A.R.L. F.E.E. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 1er février 1999 par laquelle le préfet de la Meuse les a mis en demeure de rétablir leur microcentrale dans ses limites antérieures, en deuxième lieu, de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu leur contrat conclu avec EDF, en dernier lieu, de la décision du 17 avril 2000 par laquelle le préfet de la Meuse leur a refusé l'autorisation d'exploiter cette microcentrale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SOCIETE FORCES ENERGIES ELECTRIQUES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SOCIETE FORCES ENERGIES ELECTRIQUES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A et la SARL F.E.E. soutiennent en premier lieu, que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû rechercher si, en tant qu'accessoire d'une puissance fondée en titre, l'augmentation de la puissance n'était pas réalisée au moyen des mêmes terrains que ceux correspondant au droit fondé en titre, et appliquer l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ; qu'en deuxième lieu, elle a commis une autre erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 1999 en ce qui concerne la décision du 7 décembre 1999 prononçant la suspension du contrat d'achat d'électricité conclu avec EDF ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1999 procédant à la suspension du contrat d'achat d'électricité conclu avec EDF ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la décision de mise en demeure prise le 1er février 1999 par le préfet de la Meuse, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A et de la SOCIETE FORCES ENERGIES ELECTRIQUES qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1999 procédant à la suspension du contrat d'achat d'électricité par EDF sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et de la SOCIETE FORCES ENERGIES ELECTRIQUES n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A et à la SOCIETE FORCES ENERGIES ELECTRIQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329687
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 329687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329687.20100217
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