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17/02/2010 | FRANCE | N°335534

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 février 2010, 335534


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant de délivrer un visa d'entrée en France aux enfan

ts Sékou et Chaka ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant de délivrer un visa d'entrée en France aux enfants Sékou et Chaka ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sébastien Dollé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison du délai qui s'est écoulé depuis le début des démarches engagées pour faire venir en France les deux enfants, lequel fait obstacle à une vie familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours, reçu le 12 novembre 2009, formé par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer les visas sollicités excèdent la mission impartie au juge des référés et sont irrecevables ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la mère de l'un des enfants n'a pas renoncé à ses droits parentaux ; que les actes de naissances produits ont un caractère apocryphes ; que la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de l'absence d'éléments factuels démontrant la poursuite d'une relation familiale avec ses enfants et de la possibilité de leur rendre visite au Mali ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du lundi 15 février à 14 heures 30 au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens articulés à l'appui des conclusions à fin de suspension n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul de France à Bamako de délivrer un visa aux enfants Sekou et Chaka B ne peuvent être accueillies ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ibrahim A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335534
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 335534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335534.20100217
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