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22/02/2010 | FRANCE | N°332644

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 332644


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... et M. Abdelhafid B, élisant domicile chez ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Rabat refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... et M. Abdelhafid B, élisant domicile chez ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Rabat refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de délivrer à M. B le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que M. B et son épouse Mme A demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B contre la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant que M. B, qui a épousé Mme A le 9 juillet 2005, s'est vu refuser en février 2008 le renouvellement de sa carte de séjour pour absence de communauté de vie après avoir été une première fois reconduit à la frontière en octobre 2005 et être régulièrement revenu en France muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français en mars 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déclaré que son mari l'avait épousée pour pouvoir s'installer régulièrement en France et qui se plaint de son comportement violent, des insultes proférées à son encontre et de son absence de participation aux charges du ménage, a engagé en mars 2008 une procédure de divorce ; que si elle s'est désistée en juin 2008 de cette demande de divorce et allègue avoir entendu renouer une relation matrimoniale avec son mari, ni les éléments qu'elle produit au soutien de cette allégation, notamment des photocopies de preuves d'achat de cartes et de recharges téléphoniques, ni la circonstance qu'elle a entrepris un voyage au Maroc en août 2009, ne sauraient à eux seuls attester la reprise d'une communauté de vie entre les époux ; qu'ainsi, en rejetant le recours de M. B au motif qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que son mariage avec Mme A avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de lui permettre de s'établir sur le territoire national, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A, à M. Abdelhafid B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332644
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 332644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332644.20100222
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