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23/02/2010 | FRANCE | N°336677

France | France, Conseil d'État, 23 février 2010, 336677


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hippolyte A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury du concours d'inspecteur principal des impôts au titre de l'année 2011, organisé par la direction générale des finances publiques ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence d...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hippolyte A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury du concours d'inspecteur principal des impôts au titre de l'année 2011, organisé par la direction générale des finances publiques ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'épreuve orale d'admission du concours litigieux se déroule actuellement et que le jury délibère le 4 mars 2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'administration fiscale a opposé une fin de non recevoir à sa demande de compensation présentée pour la préparation et le déroulement des épreuves professionnelles du concours et accompagnée d'une attestation de sa qualité de travailleur handicapé ; que, dès lors, l'administration n'a pas pris toutes les mesures nécessaires afin qu'il bénéficie de moyens de préparation des épreuves identiques à ceux qui ont été offerts à tous les candidats concurrents ; que, dès lors, le comportement de l'administration porte gravement atteinte à l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps au titre d'un concours important pour le déroulement de la carrière ; que la décision contestée revêt un caractère discriminatoire suite à l'organisation de cette sélection ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que les épreuves d'admissibilité contestées par le requérant sont achevées ; que l'argumentation développée par M. A ne contient aucun élément de nature à faire apparaître l'urgence particulière exigée pour que le juge des référés fasse application des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère ; que, par suite, la requête de M. Hippolyte A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hippolyte A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hippolyte A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336677
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2010, n° 336677
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336677.20100223
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