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24/02/2010 | FRANCE | N°336817

France | France, Conseil d'État, 24 février 2010, 336817


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A et Mme Nadia B, épouse A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de refus de délivrer le visa de long séjour qu'ils ont sollicité au profit de M. A, prise le 25 janvier 2010 par le consul général de France à Fès (Maroc) ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollici

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3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A et Mme Nadia B, épouse A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de refus de délivrer le visa de long séjour qu'ils ont sollicité au profit de M. A, prise le 25 janvier 2010 par le consul général de France à Fès (Maroc) ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexaminer le dossier de M. A dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur recours est recevable ; que la séparation de leur famille qui dure depuis 2007 constitue une situation d'urgence ; qu'en outre, cette séparation préjudicie à leur enfant Kamel ; que la décision dont l'annulation est demandée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît le droit de M. A a obtenir un visa en tant que conjoint de ressortissant français ; que la décision du consul général de France à Fès méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en outre elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision administrative ; que, d'autre part, en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ahmed A et de Mme Nadia B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A et à Mme Nadia B A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336817
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2010, n° 336817
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336817.20100224
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