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26/02/2010 | FRANCE | N°324521

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 324521


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Ollioules a refusé de modifier le zon

age du plan d'occupation des sols affectant un terrain dont il est p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Ollioules a refusé de modifier le zonage du plan d'occupation des sols affectant un terrain dont il est propriétaire et, d'autre part, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Ollioules d'annuler les emplacements réservés n°s 45 et 37 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d'Ollioules,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d'Ollioules ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 12 janvier 2001, M. A a adressé un courrier au maire de la commune d'Ollioules lui demandant d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols aux fins de modifier le classement de parcelles lui appartenant ; que sa demande a été rejetée par le maire de la commune par une décision implicite qu'il a déférée au tribunal administratif de Nice ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du maire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors applicables : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) ; que ces dispositions ne sont applicables, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, qu'aux auteurs de recours contre des décisions édictant ou modifiant des documents d'urbanisme et contre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'en l'espèce, la décision du maire de la commune d'Ollioules refusant d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols ne saurait constituer un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que M. A était tenu de notifier à la commune d'Ollioules le recours qu'il avait formé devant le tribunal administratif de Nice contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Ollioules le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ollioules et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune d'Ollioules versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ollioules tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et à la commune d'Ollioules.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324521
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 324521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324521.20100226
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