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26/02/2010 | FRANCE | N°326874

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 326874


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 ;


Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, assistante maternelle agréée, demande l'annulation de la décision du 13 février 2009, par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés pas l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret, la commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance. / (...) ; que l'article 1er du décret du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux médico-techniques exige des candidats au concours d'accès à ces différents cadres d'emplois qu'ils soient titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire du brevet des collèges ; que ce diplôme sanctionne une formation de caractère général d'un niveau inférieur au certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, délivré à l'issue d'un cycle d'études professionnelles de deux années après la classe de troisième ; que la circonstance que Mme A ait poursuivi sa scolarité jusqu'à la classe de terminale ne peut, en tout état de cause, être prise en compte dès lorsque l'intéressée n'a pas obtenu le baccalauréat ; qu'ainsi, en relevant que Mme A n'était pas titulaire d'un diplôme équivalent à celui requis pour être admise à concourir, la commission d'équivalence a fait une exacte application des dispositions réglementaires applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et fixant ses conditions de délivrance recense les trois unités constitutives de ce cycle d'études ; que, s'il n'est pas contesté que l'expérience professionnelle détenue par Mme A en qualité d'assistante maternelle agréée depuis 1998 permet d'estimer que les compétences relatives à la prise en charge de l'enfant à domicile sont acquises par la requérante, il ressort des pièces du dossier que tel n'est pas le cas des compétences relatives à la prise en charge de l'enfant en structures collectives et aux techniques de services que Mme A n'exerce pas, compte tenu de sa profession actuelle, dans les mêmes conditions qu'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que, par suite, en relevant ces faits et en estimant que Mme A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser les différences de nature et de niveau entre le diplôme qu'elle détient et celui requis pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, la commission d'équivalence n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient qu'elle aurait dû être admise à concourir sans condition de diplôme à l'instar des pères ou mères de famille élevant ou ayant élevé trois effectivement trois enfants, elle ne peut utilement critiquer la loi qui a créé ce régime en faveur des pères et mères de trois enfants au motif qu'il serait discriminatoire dès lors que ce régime a été institué par la loi qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes pour l'accès à ce concours ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326874
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 326874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326874.20100226
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