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26/02/2010 | FRANCE | N°331749

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 331749


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEDOIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEDOIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la société 2G et de MM. A et B, a suspendu l'exécution de la décision du 27 mai 2009 par laquelle le maire de cette commune a exercé le droit de préemption sur une parcelle cadastrée G 290

située dans cette commune ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEDOIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEDOIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la société 2G et de MM. A et B, a suspendu l'exécution de la décision du 27 mai 2009 par laquelle le maire de cette commune a exercé le droit de préemption sur une parcelle cadastrée G 290 située dans cette commune ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société 2G et de MM. A et B ;

3°) de mettre à la charge de la société 2G et de MM. A et B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour la société 2G, M. A et M. B, qui déclarent se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître de Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE BEDOIN et de la SCP Gaschignard, avocat de la société 2G et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE BEDOIN et à la SCP Gaschignard, avocat de la société 2G et autres ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une décision du 27 mai 2009, le maire de la COMMUNE DE BEDOIN a exercé le droit de préemption urbain de cette commune sur un terrain non bâti cadastré G 290 situé dans le quartier de la Carita sur le territoire de cette commune ; que, par une ordonnance du 19 août 2009, contre laquelle la COMMUNE DE BEDOIN se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la condition d'urgence devait, en principe, être regardée comme remplie à l'égard de la société 2G, acquéreur évincé, et que la commune requérante ne faisait état d'aucune circonstance particulière tenant notamment à l'intérêt s'attachant à une réalisation rapide du projet en vue duquel elle avait décidé d'exercer son droit de préemption, le juge des référés, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument soulevé par la commune tiré de ce que le projet de lotissement de la société 2G se trouverait compromis en raison de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme énonce que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'en application de l'article R. 213-7 du même code, ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'aux termes de l'article R. 213-25 du même code : Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge ; qu'après avoir rappelé que la réception de la décision de préemption par le vendeur ou son mandataire et par le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois fixé par les articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme constitue une condition de légalité de cette décision et constaté qu'en l'espèce ce délai expirait le 31 mai 2009, le juge des référés a relevé que le mandataire du vendeur, auquel la décision de préemption du 27 mai avait été adressée par télécopie le 28 mai 2009, n'avait reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le 2 juin 2009 ; qu'en jugeant, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, que la télécopie ne figurait pas parmi les moyens permettant d'interrompre le délai fixé par l'article L. 213-2, et que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision contestée était de nature à susciter un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance en se fondant sur la date de réception de cette lettre recommandée par le mandataire du vendeur, n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE BEDOIN doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société 2G, M. A et M. B se sont désistés des conclusions qu'ils présentaient sur ce même fondement et que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BEDOIN est rejeté.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société 2G, de M. A et de M. B de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEDOIN, à la société 2G, à M. Gilles A et à M. Gérard B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331749
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 331749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : BALAT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331749.20100226
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