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01/03/2010 | FRANCE | N°318353

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2010, 318353


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la phase d'admission au concours n° 35/02 (section 35), session 2008, pour l'accès au grade de chargé de recherche de première classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

2°) d'enjoindre au CNRS de produire les rapports d'admissibilité et d'admission relatifs à l'examen de la candidature de M. A ;

3°) d'annuler la décision fixant le tableau d'admission dudit concou

rs et subsidiairement d'annuler l'ensemble des résultats de ce concours ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la phase d'admission au concours n° 35/02 (section 35), session 2008, pour l'accès au grade de chargé de recherche de première classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

2°) d'enjoindre au CNRS de produire les rapports d'admissibilité et d'admission relatifs à l'examen de la candidature de M. A ;

3°) d'annuler la décision fixant le tableau d'admission dudit concours et subsidiairement d'annuler l'ensemble des résultats de ce concours ;

4°) d'annuler la décision du 23 juin 2008 du CNRS notifiant à M. A sa non-admission au concours ;

5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury d'admission du concours n° 35/02 (section 35) d'accès au grade de chargé de recherche de première classe du centre national de la recherche scientifique organisé au titre de 2008 qui ne l'a pas déclaré admis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission ; et qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire (...) ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le jury à motiver ses décisions ; que, si le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, issu de la recommandation n° 2005/251/CE de la Commission de l'Union européenne du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur, prévoit que les candidats aux concours de recrutement devraient être informés des points forts et des points faibles de leur candidature , il résulte des termes mêmes de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur qu'une telle recommandation ne lie pas les Etats ; que M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ce code ;

Considérant que si la liste d'admission affichée le 31 mai 2008 sur le site internet du CNRS comportait, au titre de la liste complémentaire, le nom d'une personne n'ayant pas participé aux épreuves, cette erreur matérielle relative à la procédure d'affichage et rectifiée le 19 juin suivant, est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury ;

Considérant que le jury d'admission, qui n'est pas lié par le classement établi par le jury d'admissibilité, porte une appréciation souveraine sur les mérites des candidats admissibles ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait fondé son appréciation sur d'autres éléments que les mérites de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury d'admission du concours n° 35/02 (section 35), session 2008 pour l'accès au grade de chargé de recherche de première classe du CNRS ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, par suite, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A et au centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318353
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2010, n° 318353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318353.20100301
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