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01/03/2010 | FRANCE | N°318385

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2010, 318385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 14 mars 2008 par laquelle le jury d'admissibilité du concours n° 34/03 ouvert au titre de la session 2008 pour l'accès au corps des chargés de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a déclarée non admissible ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2008 pa

r laquelle la directrice des ressources humaines du CNRS a rejeté son recours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 14 mars 2008 par laquelle le jury d'admissibilité du concours n° 34/03 ouvert au titre de la session 2008 pour l'accès au corps des chargés de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a déclarée non admissible ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2008 par laquelle la directrice des ressources humaines du CNRS a rejeté son recours gracieux formé contre la délibération du jury ;

3°) d'enjoindre au CNRS de procéder à l'organisation d'un nouveau concours dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;

Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;

Considérant que, par sa délibération du 14 mars 2008, le jury d'admissibilité du concours n° 34/03 (section 34) d'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique organisé au titre de 2008 n'a pas déclaré Mme A admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique : Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir ;

Considérant que si Mme A soutient que l'absence d'un membre du jury d'admissibilité entacherait d'illégalité la délibération attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait eu la possibilité matérielle de pourvoir en temps utile au remplacement du membre défaillant, eu égard à l'état de santé de cette personne ; que, dans ces conditions, et dès lors que la formation du jury est restée inchangée pendant la durée des épreuves, l'absence d'un de ses membres n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la délibération du jury ;

Considérant que, si le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 est constitué de membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, ce jury n'en constitue pas moins une entité distincte régie par des règles propres ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme A ne peut utilement invoquer les règles de convocation des sections du comité national pour contester les modalités de convocation du jury d'admissibilité ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un délai particulier pour la convocation des membres du jury ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du jury d'admissibilité doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; et qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 : (...) Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la division du jury en groupes d'examinateurs est possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause et si, par les modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats ; qu'en constituant des sections de jury, le CNRS a fait, eu égard à la spécificité des épreuves en cause, une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant que tout candidat à un concours est en droit d'escompter que l'impartialité du jury lui sera garantie ; qu'aucun élément du dossier n'établit que les membres du jury dont la requérante allègue un manque d'impartialité auraient fondé leur appréciation sur d'autres critères que les mérites et la valeur scientifique des candidats ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury d'admissibilité du concours n° 34/03 (section 34), session 2008 pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe du CNRS ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leïla A et au centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318385
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2010, n° 318385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318385.20100301
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