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01/03/2010 | FRANCE | N°337029

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2010, 337029


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette A épouse C demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul général de France à Oran, sous astreinte, de délivrer un visa d'entrée en France à son époux, M. D ;

elle soutient que la condition particulière d'urgence est remplie dès lors que la séparation d'avec son époux la place dans une situation d'isolement, ce qui provoque une d

égradation grave de son état de santé ; que la décision contestée est enta...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette A épouse C demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul général de France à Oran, sous astreinte, de délivrer un visa d'entrée en France à son époux, M. D ;

elle soutient que la condition particulière d'urgence est remplie dès lors que la séparation d'avec son époux la place dans une situation d'isolement, ce qui provoque une dégradation grave de son état de santé ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la sincérité du mariage ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte, ainsi, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Bernadette A épouse C doit être rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bernadette A épouse C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337029
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2010, n° 337029
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337029.20100301
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