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03/03/2010 | FRANCE | N°310847

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 310847


Vu l'ordonnance du 15 novembre 2007, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son r

ecours administratif préalable contre la décision du 26 janvier 2007 rejetan...

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2007, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 26 janvier 2007 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à effectuer des périodes d'entraînement et de contrôle aérien pendant son congé du personnel navigant ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans ses droits au paiement de l'indemnité pour services aériens au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, colonel de l'armée de l'air, placé pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2008 en congé du personnel navigant, demande l'annulation de la décision du 18 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à effectuer des épreuves d'exercice et de contrôle de l'entraînement aérien et à ce que lui soit en conséquence reconnu le droit de percevoir l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-7 du code de la défense : Sont placés en congé du personnel naviguant : /1° Le militaire de carrière du personnel naviguant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels (...). A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. (...) / Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent (...) / Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 juillet 2006 : Le congé du personnel navigant (...) est accordé par décision du ministre de la défense. /Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n°1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle ;

Considérant en premier lieu que M. A, bien que placé en congé du personnel navigant, et même si l'octroi de ce congé est subordonné à une demande de l'intéressé, se trouve dans une position statutaire et réglementaire et ne dispose donc d'aucun droit acquis au maintien d'une réglementation ; que M. A n'est donc pas fondé à demander que continuent à lui être appliquées les dispositions du décret du 22 avril 1974, abrogé par le décret du 17 juillet 2006, qui reconnaissaient aux militaires en congé du personnel navigant la possibilité d'effectuer, sans changer de position et sans être rappelés à l'activité, des périodes d'entraînement aérien ; que l'application qui lui est faite, des dispositions du décret du 17 juillet 2006, depuis son entrée en vigueur, n'est donc entachée d'aucune rétroactivité ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 17 juillet 2006 que les militaires placés en congé du personnel navigant n'ont plus la possibilité, hors le cas d'un rappel à l'activité, d'effectuer des périodes d'exercice et de contrôle de l'entraînement aérien ; que la mention par ces dispositions de la perception par ces militaires de l'indemnité pour services aériens ne concerne que ceux d'entre eux qui seraient rappelés temporairement à l'activité ; que par suite le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. A la possibilité d'effectuer des périodes d'entraînement au motif que les besoins de l'armée de l'air ne nécessitaient pas qu'il soit rappelé à l'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310847
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 310847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310847.20100303
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