La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2010 | FRANCE | N°336699

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2010, 336699


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2010, présentée par Mme Elise A, demeurant ..., et Mlle Gaëlle B, domiciliée ... ; Mme A et Mlle B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bangui

(République centrafricaine), refusant à Mlle B un visa de court séjour ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2010, présentée par Mme Elise A, demeurant ..., et Mlle Gaëlle B, domiciliée ... ; Mme A et Mlle B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bangui (République centrafricaine), refusant à Mlle B un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de donner les instructions nécessaires au consul afin d'autoriser provisoirement l'entrée de la jeune Gaëlle B sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai de quarante-huit heures, la demande de visa présentée par la jeune Gaëlle B à la lumière des motifs de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de la date de l'expertise ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, d'une part, elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il ordonne l'examen génétique et qu'il invite les requérantes à déposer une demande de visa court séjour ; que, d'autre part, elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable, dans la mesure où l'examen génétique est une mesure indispensable pour l'établissement de la filiation de Mlle B ; qu'enfin, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, puisque Mlle B se trouve isolée et démunie et que l'état de santé de Mme A est très préoccupant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été déposé avant même le dépôt de la demande de visa aux autorités consulaires ; à titre subsidiaire, que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que l'urgence n'est pas constatée dès lors que la filiation est juridiquement reconnue ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en effet, la mesure d'instruction ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Toulouse est devenue superfétatoire, dès lors que Mme A a reconnu juridiquement Mlle B ; qu'ainsi, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le lien juridique de filiation constitue un fait nouveau rendant caduque la demande de visa de Mlle B ; qu'enfin, elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de ladite convention en ce que, d'une part, la filiation est déjà reconnue et, d'autre part, l'isolement de Mlle B n'est pas démontré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour Mme A et Mlle B qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que la requête est recevable puisqu'elles n'avaient pas à saisir à nouveau la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France après la décision explicite en date du 12 janvier 2009 des autorités consulaires ; que l'urgence reste caractérisée dès lors que l'administration, même en présence d'un lien juridique de filiation, pourrait formuler des doutes sur l'identité de Gaëlle, puisqu'elle conteste l'authenticité de son acte de naissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et Mlle B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A et Mlle B ;

- Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 4 mars ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 4 mars 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur un requête présentée par Mme A et Mlle B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle B puisse entrer en France afin de se présenter, le 15 mars 2010, au laboratoire de police scientifique de Toulouse ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la présente requête sont, en conséquence, devenues sans objet ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans ce dossier, la somme demandée par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par Mme A et Mlle B.

Article 2 : Les conclusions de Mme A et à Mlle B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Mlle B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336699
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2010, n° 336699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336699.20100305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award