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08/03/2010 | FRANCE | N°314177

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 314177


Vu l'ordonnance du 20 février 2008, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU NORD ;

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 200

7 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'am...

Vu l'ordonnance du 20 février 2008, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU NORD ;

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en tant qu'il fixe le nombre d'emplois équivalent temps plein mis à sa disposition pour l'exercice des compétences qui lui ont été transférées dans le domaine de la voirie nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU NORD demande l'annulation de la de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont, en application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, établi la liste des services de l'Etat mis à sa disposition ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, (...) le président du conseil général (...) donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) ; qu'aux termes du III du même article : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...), sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Considérant que, si le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont, par l'arrêté litigieux, omis à tort de mettre à sa disposition des emplois équivalent temps plein correspondant aux activités d'ingénierie, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour fixer le volume des effectifs devant faire l'objet d'une mise à disposition, ces ministres ont déterminé l'activité réelle des services d'ingénierie, qui est sujette à d'importantes variations dans le temps, en prenant en compte une période de cinq années et en se référant aux autorisations de programmes affectées aux sections de la RN 2002 et de la RN 351 transférées au DEPARTEMENT DU NORD à compter du 1er janvier 2007, dont la longueur totale est inférieure à 5 kilomètres ; qu'en procédant ainsi et en ne prévoyant, par suite, la mise à la disposition du DEPARTEMENT DU NORD d'aucun effectif d'ingénierie publique par l'arrêté du 26 juillet 2007, les ministres n'ont pas entaché cet arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314177
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 314177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314177.20100308
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