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12/03/2010 | FRANCE | N°322942

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 322942


Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A, représenté par ses parents M. et Mme B ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, de M. Hocine A représenté par ses parents M. et Mme Bardali A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision implicite par laqu

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Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A, représenté par ses parents M. et Mme B ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, de M. Hocine A représenté par ses parents M. et Mme Bardali A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources pour financer le voyage et le séjour de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. et Mme B, qui ont signé la requête, ont produit un mandat par lequel leur fils, M. A, les a autorisés à le représenter dans la présente instance ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire doit être écartée ;

Sur la décision contestée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé à M. A, ressortissant algérien, de délivrer le visa qu'il avait sollicité pour rendre visite à ses parents, de nationalité française, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, alors que ses parents, qui se sont engagés à prendre en charge les frais occasionnés par le séjour de leur fils en France, justifient disposer d'une épargne s'élevant à 25 821,62 euros, la commission a inexactement apprécié la situation de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que la commission de recours s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses parents, notamment son père malade ; qu'âgé de 46 ans, il exerce la profession d'aide comptable administratif en Algérie où résident sa femme et ses quatre enfants ; que, dans ces circonstances, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un risque migratoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bardali B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322942
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 322942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322942.20100312
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