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16/03/2010 | FRANCE | N°320387

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 320387


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SGEN-CFDT dont le siège est 47 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), représenté par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en date du 3 juin 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 91-1229 du 6 décembre 1991, relatif aux conditions d'attributi

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SGEN-CFDT dont le siège est 47 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), représenté par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en date du 3 juin 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 91-1229 du 6 décembre 1991, relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'éducation nationale, en tant qu'il soumet le bénéfice de cette bonification à la détention d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que la FEDERATION SGEN-CFDT demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 3 juin 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 91-1229 du 6 décembre 1991 du ministre de l'éducation nationale relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'éducation nationale, en tant que, au a du VII de son annexe I relatif aux fonctions exercées par les personnels enseignants du premier et du second degré, il subordonne à la détention d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée, en vertu du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 6 décembre 1991 susvisés, aux personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des élèves handicapés ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté en date du 24 mars 2009, publié le 2 mai 2009, modifié l'arrêté attaqué pour en supprimer les dispositions contestées ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la FEDERATION SGEN-CFDT dirigées contre le refus d'abroger ces mêmes dispositions ; que la fédération requérante ne peut utilement se prévaloir d'autres contentieux qui concernent des litiges distincts pour soutenir que, nonobstant l'intervention de cet arrêté, sa requête n'a pas perdu son objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la FEDERATION SGEN-CFDT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION SGEN-CFDT tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en date du 3 juin 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 91-1229 du 6 décembre 1991, relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'éducation nationale, en tant qu'il subordonne le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à la détention d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION SGEN-CFDT est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320387
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 320387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320387.20100316
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