Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2007 et 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2007 en tant que, après avoir partiellement fait droit à son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2005, il a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à ce que soit appliquée la décision de la commission centrale d'aptitude de décembre 1987 le désignant comme chef de la subdivision recherche et opérations pour le renseignement économique, à ce qu'il soit indemnisé du préjudice moral subi du fait de la décision de mutation dont il a fait l'objet le 15 septembre 1988 et du préjudice subi du fait de l'affectation pour ordre dont il a été l'objet de décembre 1988 à janvier 1990, à ce que l'administration soit condamnée à raison de la faute qu'elle a commise en le forçant à rédiger une lettre de démission datée du 1er février 1990, à ce que soient annulés les arrêtés de mise à disposition en date des 23 janvier 1990 et 21 juin 1994, à ce qu'il soit indemnisé des préjudices subis en raison de l'absence de toute affectation entre le 1er août 1993 et le 1er juillet 1994, du refus de protection qui lui a été opposé par son administration et du fait du refus de communication de son dossier administratif, et du fait de sa radiation des cadres à compter du 1er février 2001 par un arrêté du 6 mars 2001, que la cour a annulé, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 3 février 1953, les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, sont soustraits aux dispositions du statut général des fonctionnaires ; que ces agents sont régis par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, pris en application de cette disposition législative ; que, s'agissant d'un décret non publié, la notification de ses dispositions aux agents concernés, avant l'édiction des mesures prises à leur égard sur le fondement de ce texte, suffit à leur faire acquérir force obligatoire à l'égard de ces agents, alors même que cette notification ne serait pas intervenue dès leur entrée en service ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la notification de ce décret non publié à M. A, le 1er août 1988, avait suffi, à supposer même que cette notification ne fût pas également intervenue à l'occasion de son entrée en service, à lui faire acquérir force obligatoire à son égard, lors de l'intervention, les 23 janvier 1990 et 21 juin 1994, des arrêtés contestés de mise à disposition, pris sur le fondement de ce décret ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour administrative d'appel n'était pas saisie de conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de ce que la nomination dont il soutient avoir bénéficié en 1987 en qualité de chef de la subdivision recherche et opération n'aurait pas été suivie d'effet ; que la cour ayant jugé, sans commettre d'erreur de droit, que le juge ne pouvait être directement saisi de conclusions tendant à ce que cette nomination fût appliquée, le requérant ne peut utilement critiquer le motif, surabondant, par lequel elle a en outre relevé que l'existence de cette décision n'était pas établie ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour, ayant relevé que M. A ne soutenait pas que le statut qui lui est applicable lui donnait droit à communication de l'intégralité de son dossier administratif, n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de l'administration de lui accorder cette communication ; que le moyen tiré de ce que M. A avait droit à cette communication en vertu d'un principe général du droit est nouveau en cassation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir annulé pour incompétence de son signataire l'arrêté du 6 mars 2001 radiant M. A des cadres, la cour a jugé que cette mesure de radiation était justifiée sur le fond, l'intéressé n'ayant pas demandé le renouvellement de sa disponibilité dans les délais prescrits par le décret du 27 novembre 1967, et a par suite rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière ; qu'elle a ainsi, implicitement, mais nécessairement, statué sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration sur un emploi ; que, dès lors que l'annulation qu'elle prononçait avait pour effet de le replacer dans la position de disponibilité qui était la sienne, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette annulation n'impliquait pas la réintégration de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que la cour a pu estimer, par une appréciation souveraine des faits et des écritures exempte de dénaturation, que M. A n'avait pas subi de préjudice moral du fait de sa mutation en septembre 1988, mais à titre provisoire, pour une période de deux mois, dans des fonctions moins importantes que celles qu'il occupait précédemment, qu'il n'apportait aucun élément au soutien de son allégation relative à la nomination pour ordre dont il aurait été l'objet le 7 décembre 1988 et du préjudice qu'il aurait en conséquence subi, et qu'il n'avait pas demandé le bénéfice de la protection juridique de l'administration ; qu'elle a, de même, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en estimant qu'en s'abstenant de donner à M. A une affectation pendant une durée de douze mois, entre le 1er août 1993 et le 1er août 1994, l'administration n'avait pas dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de la défense.