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17/03/2010 | FRANCE | N°314389

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 314389


Vu l'ordonnance du 12 mars 2008, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Yannick A et M. Jean-Marc B ;

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yannick A, demeurant ... et M. Jean-Marc B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2007

du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territ...

Vu l'ordonnance du 12 mars 2008, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Yannick A et M. Jean-Marc B ;

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yannick A, demeurant ... et M. Jean-Marc B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes et communes associées en tant qu'il concerne la commune de Margny-lès-Compiègne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que M. Yannick A et M. Jean-Marc B, qui gèrent des officines de pharmacie situées à Margny-lès-Compiègne, demandent l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes et communes associées, en tant qu'il concerne Margny-les-Compiègne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : B + C supérieur ou = à 15 % de A dans laquelle : A = population totale selon le dernier recensement ; B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées, les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B. ; que ces dispositions ont pour objet, dans les conditions et limites qu'elles déterminent, de majorer la population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général afin de tenir compte des nouveaux programmes de constructions réalisés dans la commune, sans attendre le recensement suivant ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient la prise en compte des diminutions de la population qui se produisent entre deux recensements généraux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 décembre 2007 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'aurait pas pris en compte les conséquences démographiques du départ au cours de l'année 2007 du 6ème régiment d'hélicoptères de combat auparavant implanté dans cette commune est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A et B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'il concerne la commune de Margny-lès-Compiègne ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A, à M. Jean-Marc B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314389
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 314389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314389.20100317
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