Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, en date du 14 avril 2009, de procéder à des retenues de 12 trentièmes, 9 trentièmes et 11 trentièmes de la rémunération mensuelle de Mme Christine A ;
2°) de rejeter la requête de Mme A de référé suspension des décisions de l'inspecteur d'académie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 2008-453 du 15 mai 2008 ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, ordonné la suspension des décisions du 14 avril 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de procéder à des retenues sur la rémunération mensuelle de janvier, février et mars 2010 de Mme A, professeur des écoles à l'école élémentaire des convalescents du premier arrondissement de Marseille ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, a porté à la connaissance du juge de cassation que deux décisions ont été exécutées sur les versements de mai et juillet 2009 et que la troisième décision a été exécutée sur le versement d'août 2009 ;
Considérant, dès lors, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'alors même que le juge des référés n'avait pas connaissance de l'exécution des décisions dont la suspension était demandée devant lui et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en statuant sur cette demande, deux de ces décisions étaient entièrement exécutées avant la date de l'ordonnance de ce juge, soit le 11 août 2009, d'autre part, que la troisième décision a été illégalement exécutée, en dépit de l'ordonnance prononçant sa suspension, postérieurement à cette ordonnance et antérieurement à l'introduction du pourvoi du ministre ; qu'ainsi, les décisions en cause ayant été exécutées antérieurement à l'enregistrement de ses conclusions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance contestée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Christine A.