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17/03/2010 | FRANCE | N°337437

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 mars 2010, 337437


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision des autorités françaises à Dakar de refuser l'entrée en France de M. A, décision révélée par son refoulement le samedi 5 décembre 2009 lors de l'embarquement de M. A à l'aéroport de Dakar pour un vol à destination de Paris ;

2°) de suspendre l'exécutio

n de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision des autorités françaises à Dakar de refuser l'entrée en France de M. A, décision révélée par son refoulement le samedi 5 décembre 2009 lors de l'embarquement de M. A à l'aéroport de Dakar pour un vol à destination de Paris ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de refus de visa opposée par le consul général de France à Dakar (Sénégal) ;

3°) d'enjoindre aux autorités françaises compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire français, ce dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar (Sénégal) de lui accorder le visa sollicité ;

5°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui accorder le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet, une décision de refus d'entrée sur le territoire français, exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est en outre fonctionnaire de la commune de Metz et risque de perdre son emploi du fait de son maintien au Sénégal ; que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ; qu'en effet, la décision verbale de refus d'entrée sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de droit, M. A étant alors titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle méconnait enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, la décision de refus de délivrance de visa est entachée d'un défaut de motivation, le refus de visa n'ayant jamais été notifié à M. A ; qu'elle est également entachée d'une erreur de fait, M. A disposant, en tant que fonctionnaire territorial, de ressources suffisantes pour vivre en France ; qu'elle méconnaît enfin les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 8 mars 2010 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre soutient que M. A qui connaissait les conséquences de la décision de la cour d'appel de METZ de 2006 le privant de sa nationalité française, a fait le choix de revenir dans son pays d'origine en 2009 ; que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit la perte de la qualité de fonctionnaire en cas de perte de la nationalité française ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du refus de visa des autorités consulaires de Dakar ne constitue pas une illégalité manifeste ; qu'ayant perdu la nationalité française, son séjour en France n'était plus justifié et qu'il lui appartenait de déposer, s'il le souhaite, une nouvelle demande de visa de long séjour visiteur ; qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa famille sénégalaise n'a obtenu le droit d'entrer et de s'installer sur le territoire national qu'en vertu de la nationalité française du requérant ; qu'il peut maintenir des relations avec ses enfants depuis le Sénégal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2010, présenté par M. A ; il tend aux même fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la ville de Metz s'est vue dans l'obligation légale de suspendre le traitement de l'intéressé, ce qui plonge sa famille dans des difficultés financières importantes et porte une atteinte grave à la continuité du service public de l'animation auquel participe M. A pour la ville ; que l'absence de motivation justifie la suspension des décisions attaquées ; que si l'administration évoque la fraude commise par le requérant, l'arrêt de la cour d'appel de Metz n'utilise à aucun moment le terme de fraude pour évoquer les conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la nationalité française ; que l'ensemble de sa famille, épouse, enfants et petits-enfants, vivent à Metz et qu'il est de ce fait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 15 mars 2010 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative: Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, demande au Conseil d'Etat de suspendre le refus d'entrée et le refus de visa de retour en France qui lui ont été opposés lorsqu'après un séjour au Sénégal, il a voulu revenir en France où réside sa famille et où il exerce sa profession ;

Considérant que M. A qui réside en France depuis 1984, avait obtenu en 1990 la nationalité française par mariage avec une ressortissante française ; qu'il est fonctionnaire territorial de la ville de Metz depuis 2004 ; que, toutefois, par un arrêt devenu définitif en date du 5 décembre 2006, la cour d'appel de Metz a déclaré le mariage nul sur le fondement de l'article 147 du code civil au motif que, ayant produit des documents contradictoires et par là même suspects ... inexacts et apocryphes , M. A n'établissait pas avoir légalement divorcé, avant son mariage avec la ressortissante française, de sa conjointe sénégalaise épousée en 1981, et s'était trouvé en France en situation de bigamie ; que la cour d'appel en a déduit la caducité de la déclaration de nationalité souscrite par l'intéressé et la perte de la nationalité française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour demander la suspension des deux refus qu'il conteste et que l'administration présente comme fondés sur l'arrêt de la cour d'appel qui a refusé de reconnaître la bonne foi à l'intéressé dans la coexistence de ses deux mariages sénégalais et français, M. A se borne à invoquer les troubles que causent ces refus à sa situation professionnelle, à sa propre santé et aux intérêts de sa famille, en particulier de sa fille mineure Daba ; que, toutefois, eu égard aux circonstances invoquées et aux documents produits, ainsi qu'à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la cour d'appel de Metz quant à la nationalité de l'intéressé, lequel peut solliciter un visa de long séjour pour rejoindre sa famille et reprendre son activité professionnelle d'agent public de la ville de Metz, ainsi que l'indique celle-ci par lettre du 24 février 2010, le souci du requérant de retourner en France ne suffit pas à faire naître une situation d'urgence imminente conduisant à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, présentée sur le fondement de cet article, doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mamadou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337437
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 337437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337437.20100317
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