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22/03/2010 | FRANCE | N°321931

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 mars 2010, 321931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, dont le siège est Hôtel de Région, 22 boulevard du Maréchal Juin à Toulouse (31406 Cedex 9), représentée par le président du conseil régional ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, dont le siège est Hôtel de Région, 22 boulevard du Maréchal Juin à Toulouse (31406 Cedex 9), représentée par le président du conseil régional ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 ;

Vu le décret n° 2007-1001 du 31 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES ;

Considérant qu'en termes identiques, les dispositions de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, confèrent à la région la compétence d'attribuer à des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement et de formation conduisant à certaines professions médicales, paramédicales et d'action sociale des aides dont la nature, le niveau et les conditions d'attribution (...) sont fixés par délibération du conseil régional et précisent qu' un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides ; que la REGION MIDI-PYRENEES demande l'annulation du décret du 27 août 2008, pris pour l'application de ces dispositions, relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;

Considérant que si, aux termes de l'article L. 4383-4 du code la santé publique introduit par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. (...) , il résulte des dispositions combinées des articles L. 4383-3 et L. 4383-5 du code de la santé publique introduites par cette loi que les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 ne comprennent pas les écoles ou instituts relevant d'un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, lesquels sont placés sous le contrôle ou la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public ; que le décret attaqué ne régit pas les aides aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements placés sous le contrôle ou la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que dès lors ce ministre n'est pas au nombre des ministres chargés de l'exécution du décret attaqué ; qu'ainsi la REGION MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que l'absence de son contreseing entacherait d'illégalité ce décret ;

Considérant que, par exception à la règle, posée à l'article L. 4383-6 du code de la santé publique, selon laquelle les modalités d'application du chapitre III compétences respectives de l'Etat et de la région du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'article L. 4383-4, qui appartient à ce chapitre, renvoie à un décret simple la fixation des règles minimales de taux et de barème des aides qui peuvent être attribuées par les régions aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements autorisés par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique ; que, dès lors, le décret attaqué n'est pas intervenu dans un domaine réservé par la loi au décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes l'article D. 4151-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret attaqué : Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant. / A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros. / Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille (...) / Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant s'il est indépendant financièrement, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'une déclaration fiscale distincte de celle de ses parents et satisfait à des conditions d'indépendance de logement et de revenu définies à l'annexe 41-2 du présent code, ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. / Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charges minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2 ; que des dispositions similaires sont inscrites au code de l'action sociale et des familles, aux articles D. 451-7 et en son annexe 4-1 ; qu'en définissant comme il l'a fait, pour la seule détermination des règles minimales applicables aux taux et barèmes des aides, les critères d'indépendance financière à prendre en compte, soit la déclaration fiscale distincte de celle des parents et des conditions touchant le logement et le revenu, le décret attaqué s'est borné à déterminer les règles qu'il lui appartenait d'énoncer et de rendre applicables dans le champ particulier assigné par la loi et ne saurait être interprété comme ayant établi des conditions générales ou nouvelles d'accès aux aides, qui relèvent de la compétence exclusive des régions dans le dispositif adopté par le législateur ; qu'il est loisible, au demeurant, aux régions de déterminer des aides dont la nature, le niveau et les conditions d'attribution seront plus largement ouverts aux élèves et étudiants que ce qui résulterait de la simple application de ces règles minimales de taux et de barème ; qu'ainsi le décret attaqué n'a pas empiété dans le domaine de compétence de la région institué par la loi ;

Considérant qu'aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. (...) ; que les dispositions du décret attaqué, qui fixent, conformément à la volonté du législateur, les règles minimales de taux et de barème applicables aux aides aux étudiants dont les régions assument désormais la responsabilité, en application des dispositions des articles 55 et 73 de la loi du 13 août 2004, taux et barèmes que celles-ci peuvent, si elles le souhaitent, excéder, n'imposent aucune restriction de nature à constituer une violation du principe d'égal accès à la formation résultant du texte précité ; que l'application des règles ainsi énoncées ne saurait avoir en elle-même pour effet de créer une barrière d'accès supplémentaire opposable à des étudiants ou élèves admis à poursuivre leurs études durant l'année 2008-2009 avant la date de publication du décret attaqué, dès lors, d'une part, que des décisions éventuellement plus favorables prises avant la date d'application du décret ne sauraient être remises en cause, d'autre part, que les régions ont désormais, à raison de la loi, la faculté de fixer les conditions d'attribution de leurs aides, ces aides ne pouvant être inférieures aux taux et barèmes mentionnés dans le décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la REGION MIDI-PYRENEES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la REGION MIDI-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION MIDI-PYRENEES, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321931
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - NÉCESSITÉ - ABSENCE - FIXATION - EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 4383-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - DES RÈGLES MINIMALES DE TAUX ET DE BARÈMES DES AIDES DES RÉGIONS AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS INSCRITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS.

01-02-02-02-01 Par exception à la règle posée par l'article L. 4383-6 du code de la santé publique, selon laquelle les modalités d'application du chapitre « compétences respectives de l'Etat et de la région » sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'article L. 4383-4 qui appartient à ce chapitre et confie aux régions compétence pour attribuer les aides aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements autorisés, renvoie à un décret simple la fixation des « règles minimales de taux et de barème » des aides qui peuvent être attribuées par les régions à ces élèves et étudiants.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET SIMPLE - NÉCESSITÉ - EXISTENCE - FIXATION - EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 4383-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - DES RÈGLES MINIMALES DE TAUX ET DE BARÈMES DES AIDES DES RÉGIONS AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS INSCRITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS.

01-02-02-02-02 Par exception à la règle posée par l'article L. 4383-6 du code de la santé publique, selon laquelle les modalités d'application du chapitre « compétences respectives de l'Etat et de la région » sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'article L. 4383-4 qui appartient à ce chapitre et confie aux régions compétence pour attribuer les aides aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements autorisés, renvoie à un décret simple la fixation des « règles minimales de taux et de barème » des aides qui peuvent être attribuées par les régions à ces élèves et étudiants.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 321931
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321931.20100322
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