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22/03/2010 | FRANCE | N°331806

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 331806


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de la société Moulin TP, l'exécution de la décision du 26 mai 2009 par laque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de la société Moulin TP, l'exécution de la décision du 26 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Isère l'a mise en demeure d'une part, de régulariser, dans un délai de trois mois maximum, sa situation dans le cadre de la poursuite de l'activité d'extraction de matériaux en déposant une demande d'autorisation d'affouillement, de concassage et de transit de produits minéraux, d'autre part, d'arrêter immédiatement toute extraction de tout venant sur le terrain appartenant à la société Percier Réalisation Développement situé zone d'activité de Lafayette sur la commune de Saint Georges d'Espéranche et d'arrêter également tout concassage de matériau calcaire sur ce terrain ;

2°) de rejeter la demande de suspension de la société Moulin TP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Moulin TP.,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Moulin TP,

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant, en premier lieu, que pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier et des explications fournies à l'audience qu'eu égard aux répercussions de la mesure d'interruption des travaux prise par le préfet sur l'activité de l'entreprise, la condition d'urgence devait être regardée comme remplie ; que compte tenu de l'argumentation respective des parties devant lui, et alors que le préfet s'était borné à réfuter l'argumentation de la société demanderesse sur les répercussions de la décision attaquée sur l'activité de celle-ci, le juge des référés n'a pas méconnu l'exigence qui s'impose à lui d'apprécier la condition d'urgence de manière globale et concrète en s'abstenant de prendre en compte, dans son appréciation, la protection des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et l'existence de nuisances occasionnées à l'environnement par l'activité d'extraction des matériaux de la société Moulin TP, qui n'avaient pas été invoqués devant lui ; que pour retenir que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation et est exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, en deuxième lieu, que les activités d'extraction de matériaux, d'affouillement, de concassage et de transit de produits minéraux sont susceptibles d'être soumises à la législation sur les installations classées lorsqu'elles relèvent des dispositions des rubriques 2510-3, 2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ces dispositions comportent des conditions et exceptions à cet assujettissement liées à la puissance de l'installation de concassage et aux conditions d'entreposage des matériaux issus des extractions ; qu'en application de l'article L. 514-4 du code de l'environnement, lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet (...) met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute pour l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 514-1 ;

Considérant qu'en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 514-4 du code de l'environnement et des articles 2510.3, 2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'était également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est rejeté.

Article 2 : la présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la société Moulin TP.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331806
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 331806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331806.20100322
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