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22/03/2010 | FRANCE | N°336140

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mars 2010, 336140


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zineb A épouse B, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 5 octobre 2009, opposant un ref

us à sa demande de visa court séjour, présentée en qualité d'ascendante d'un...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zineb A épouse B, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 5 octobre 2009, opposant un refus à sa demande de visa court séjour, présentée en qualité d'ascendante d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger (Algérie) de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, compte tenu de son état de santé, qui requiert la présence de sa fille à ses côtés ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant pleinement applicable en l'espèce ; qu'elle est entachée, en outre, d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 7bis alinéa 4 de l'accord franco-algérien sur les demandes de visa d'entrée en France, et, d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée, enfin, d'une erreur manifeste d'appréciation, sa fille Fatiha étant en mesure de prendre en charge financièrement sa mère, ce qu'elle fait déjà depuis plusieurs années ;

Vu la copie du recours présenté le 7 décembre 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision des autorités consulaires ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation de l'article 7bis alinéa 4 de l'accord franco-algérien précité, dès lors que la requérante n'est pas en mesure d'établir qu'elle est effectivement à la charge de sa fille ; que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le risque de détournement de l'objet du visa étant attesté par les demandes nombreuses et contradictoires de titres d'entrée ou de séjour en France faites par la requérante ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors que la décision contestée concerne un visa de court séjour ; qu'enfin, le seul fait d'invoquer le besoin d'être auprès de sa famille n'est pas de nature à justifier de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 17 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante de la requérante ;

- Mme Fatiha Si Saber, fille de la requérante ;

- le représentant du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que Mme Zineb A ressortissante algérienne, s'est vu refuser par décision du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 5 octobre 2009 le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de rejoindre sa fille de nationalité française ; qu'elle doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision ;

Considérant que le refus opposé à Mme A, qui n'établit pas en avoir demandé les motifs à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont la décision s'est substituée à celle du consul général de France à Alger, est fondé, tant sur l'absence d'éléments probants établissant sa prise en charge financière par sa fille que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments fournis au cours de l'audience que la fille de la requérante pourvoit régulièrement aux besoins financiers de sa mère ; que s'il appartient à Mme A de déposer une demande de visa de long séjour pour établissement auprès de sa fille, s'agissant d'une demande de visa de court séjour pour trois mois même avec mention famille de français , et alors que de précédentes demandes de visa de court séjour de trois mois ont été rejetées pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le motif de refus tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ;

Considérant que si Mme A soutient également qu'elle souffre d'une pathologie exigeant des consultations hospitalières et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée et s'est rendue plusieurs mois chez son fils aux Etats-Unis en 2009 et que sa fille n'est pas empêchée de lui rendre visite ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ne peut pas recevoir les soins que son état requiert en Algérie ; qu'ainsi les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zineb A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336140
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 336140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336140.20100322
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