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26/03/2010 | FRANCE | N°304005

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 304005


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE, dont le siège est 3, rue de la Paix à Sarreguemines (57203), M. Jean-Claude A, demeurant ..., M. Georges D, demeurant ..., M. Seiler J, demeurant ..., M. Joseph I, demeurant ..., Mme Chantal L, demeurant ..., M. Henry F, demeurant ..., M. Roamin O, demeurant ..., M. Herresthal K, demeurant ..., M. Gérard M, demeurant ..., M. Bernard N, demeurant ..., M. Jean-René H,

demeurant ..., M. Francesco C, demeurant ..., M. René G,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE, dont le siège est 3, rue de la Paix à Sarreguemines (57203), M. Jean-Claude A, demeurant ..., M. Georges D, demeurant ..., M. Seiler J, demeurant ..., M. Joseph I, demeurant ..., Mme Chantal L, demeurant ..., M. Henry F, demeurant ..., M. Roamin O, demeurant ..., M. Herresthal K, demeurant ..., M. Gérard M, demeurant ..., M. Bernard N, demeurant ..., M. Jean-René H, demeurant ..., M. Francesco C, demeurant ..., M. René G, demeurant 6..., M. Antoine B, demeurant ... et M. Raoul E, demeurant ... ; le COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant de la méconnaissance de l'annexe IV du règlement communautaire du 14 juin 1971 par la loi du 14 avril 1998 codifiée à l'article L. 325 du code de la santé publique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à prendre en charge au titre de dommages et intérêts le surcoût annuel du montant des cotisations versées par les requérants à leurs assurances et mutuelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE et autres ;

Sur l'arrêt attaqué et la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 7° de l'article R. 222-13 du même code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a statué sur les demandes du COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE et autres, fixait ce montant à 8 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, hors les demandes d'intérêts et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1, et que lorsque des indemnités sont demandées dans une même requête par plusieurs demandeurs, le montant à prendre en compte est celui de la plus élevée d'entre elles ; que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8000 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes indemnitaires contenues dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par le COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE, M. A, M. D, M. J, M. I, Mme L, M. F, M. O, M. K, M. M, M. N, M. H, M. C, M. G, M. B et M. E ne comportaient pas de conclusions chiffrées et ne portaient donc, pour aucun des requérants, sur un montant supérieur à 8 000 euros ; qu'ainsi, le jugement du 11 janvier 2005 du tribunal administratif de Strasbourg, rendu en premier et dernier ressort, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'arrêt attaqué du 25 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui est entaché d'incompétence, doit être annulé ;

Considérant que, par suite de cette annulation, le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions dirigées par le COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE et autres contre le jugement du 11 janvier 2005 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le jugement du 11 janvier 2005 du tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes du COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE, de M. A, de M. D, de M. J, de M. I, de Mme L, de M. F, de M. O, de M. K, de M. M, de M. N, de M. H, de M. C, de M. G, de M. B et de M. E contenues dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ne comportaient pas de conclusions indemnitaires chiffrées ; qu'aucun mémoire ultérieur n'a procédé à un tel chiffrage dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, ces demandes n'étaient pas recevables ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à celui retenu par le tribunal administratif de Strasbourg, dont il justifie le dispositif de rejet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE et autres ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : Le pourvoi du COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE et autres dirigé contre le jugement du 11 janvier 2005 du tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE, premier requérant dénommé, à la ministre de la santé et des sports et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304005
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 304005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304005.20100326
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