Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de cette commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Fès sont irrecevables ; que, par suite, ne peuvent qu'être écartés les moyens exclusivement dirigés contre cette décision, tirés de l'incompétence de son signataire et de l'insuffisance de sa motivation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour sollicité par M. A lui a été refusé au motif que son mariage avec Mme C, ressortissante française, avait été manifestement contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France ; que la circonstance que les autorités consulaires n'aient soulevé aucune opposition lors de la transcription du mariage est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse se sont rencontrés au Maroc en juillet 2006 ; que leur mariage y a été célébré le 6 mars 2007 ; que, toutefois, l'administration fait état d'un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir l'absence d'intention matrimoniale ; qu'ainsi, depuis la date du mariage, Mme A n'a séjourné qu'une seule fois au Maroc ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à attester de l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques entre son épouse et lui ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.