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26/03/2010 | FRANCE | N°319798

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 319798


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en

France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2007 par laquel...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de cette commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Fès sont irrecevables ; que, par suite, ne peuvent qu'être écartés les moyens exclusivement dirigés contre cette décision, tirés de l'incompétence de son signataire et de l'insuffisance de sa motivation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour sollicité par M. A lui a été refusé au motif que son mariage avec Mme C, ressortissante française, avait été manifestement contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France ; que la circonstance que les autorités consulaires n'aient soulevé aucune opposition lors de la transcription du mariage est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse se sont rencontrés au Maroc en juillet 2006 ; que leur mariage y a été célébré le 6 mars 2007 ; que, toutefois, l'administration fait état d'un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir l'absence d'intention matrimoniale ; qu'ainsi, depuis la date du mariage, Mme A n'a séjourné qu'une seule fois au Maroc ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à attester de l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques entre son épouse et lui ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319798
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 319798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319798.20100326
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