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26/03/2010 | FRANCE | N°320332

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 320332


Vu, 1° sous le n° 320332, la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Amel A, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoi

nte de ressortissant français ;

Vu, 2° sous le n° 321782, l'ordonnance ...

Vu, 1° sous le n° 320332, la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Amel A, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Vu, 2° sous le n° 321782, l'ordonnance du 9 octobre 2008, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 septembre 2008, présentée par M. Djamel A, demeurant ...; M. A demande à la juridiction administrative d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Amel A ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre la même décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Amel A ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des termes de la requête de M. A que celui-ci conteste expressément l'appréciation portée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France quant au caractère frauduleux de son mariage et soutient qu'elle a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tirée de ce que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la légalité du refus de visa :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dont M. A l'avait saisie au motif que le mariage contracté par l'intéressé l'avait été à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que si le ministre soutient qu'un faisceau d'indices suffisamment probants et concordants conduisant à considérer que ce mariage a été célébré dans un dessein autre que l'union matrimoniale, il se borne à faire valoir que Mme A n'apporterait pas la preuve de relation téléphonique et épistolaire avec son époux et que les témoignages produits par le couple ne seraient pas probants ; que toutefois, le requérant fait valoir que son mariage, qui a été régulièrement transcrit le 17 juillet 2007, n'a pas été contesté par le parquet et qu'une enquête de police a conclu à la réalité de l'union matrimoniale ; que, dans ces circonstances, l'administration n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de regarder comme établie l'intention frauduleuse du mariage ; que, dès lors, la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du 8 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320332
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 320332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320332.20100326
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