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26/03/2010 | FRANCE | N°322086

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 322086


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kudjo Djifanu B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer à sa fille Efua Emefa Sylvie B un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familia

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2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à sa fille le vi...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kudjo Djifanu B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer à sa fille Efua Emefa Sylvie B un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à sa fille le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de délivrer à sa fille Mlle Efua B un visa de long séjour au motif que le lien de filiation entre celle-ci et le requérant n'était pas établi ;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'en vertu de l'article D. 211-9 de ce code, la commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ; qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article D. 211-9 mentionné ci-dessus ;

Considérant que, par un courrier du 30 avril 2009, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a émis un avis favorable et recommandé au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à la jeune Efua le visa sollicité au titre du regroupement familial ; que toutefois, par une décision du 10 juin 2009, le ministre a confirmé le refus de visa initialement opposé par le consul de France à Lomé ; que dès lors, les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre de confirmer le refus de visa malgré cet avis favorable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le préfet de Haute-Garonne a autorisé le regroupement familial en faveur de Mlle Efua B le 12 juin 2007 ; que toutefois, par une décision du 10 juin 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours contre le refus de visa qui lui avait été opposé, au motif que le lien de filiation à l'égard de son père, M. B, n'était pas établi puisqu'elle est enfant naturelle et qu'elle a été déclarée par un tiers ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était mineur au moment de la naissance de Mlle B et qu'ainsi, la naissance de cette dernière a été déclarée par les parents du requérant ; que, si ces derniers ont exercé l'autorité parentale sur l'enfant jusqu'en 2006, cette autorité parentale a été déléguée à M. B par un jugement du 22 décembre 2006 du tribunal de première instance de Lomé ; que ce jugement, ainsi que les actes d'état civil présentés par le requérant, n'ont d'ailleurs pas été mis en doute par l'administration ; que le ministre, qui ne conteste pas sérieusement la réalité de la filiation, se borne à soutenir que, préalablement à la délivrance d'un visa, il appartiendrait à M. B, conformément au code des personnes et de la famille togolais, d'établir cette filiation a posteriori par voie de reconnaissance ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation d'un refus de visa qui aurait dû normalement être octroyé en raison de l'autorisation de regroupement familial donnée par le préfet, en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer, entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer le visa sollicité ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France de Mlle Efua B, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que lui soit délivré un visa d'entrée et de séjour en France ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlle Efua Emefa Sylvie B un visa d'entrée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 10 juin 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlle Efua Emefa Sylvie B le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Kudjo Djifanu B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322086
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 322086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322086.20100326
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