La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2010 | FRANCE | N°323774

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 323774


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Okle Adèle Virginie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille, Mlle Zaha Marie-Melaine B ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fra

nce à Abidjan de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Okle Adèle Virginie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille, Mlle Zaha Marie-Melaine B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Zaha Marie-Melaine B, de nationalité ivoirienne, née le 26 septembre 1990, a sollicité un visa de long séjour pour rejoindre sa mère, Mme A, naturalisée française par un décret en date du 18 janvier 2006 ; que, par une décision du 16 octobre 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 5 juillet 2006, par le consul général de France à Abidjan et rejeté la demande de Mme A en estimant que son lien de filiation n'était pas établi de façon probante ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, la commission s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'autorisation paternelle consentant à confier la garde de Mlle Zaha B à sa mère était établie de manière informelle et manuscrite ; que, toutefois, la requérante a produit devant le Conseil d'Etat un certificat d'autorisation parentale daté du 27 juillet 2007 délivré par le tribunal de première instance de Yopougon, dont l'authenticité n'est pas contestée ;

Considérant que la commission s'est fondée, d'autre part, sur ce que l'acte de naissance de Mlle Zaha B n'était pas conforme à la législation ivoirienne faute d'être signé par le père de l'enfant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cet acte de naissance a été signé tant par le sous-préfet de Saisoua que par le directeur général de l'administration du territoire pour le ministre de l'administration du territoire de la Côte d'Ivoire et que l'absence de signature est justifiée par l'incapacité du déclarant à signer l'acte ; que, dès lors, l'acte de naissance ne saurait être regardé comme entaché de fraude ;

Considérant que la commission s'est, enfin, fondée sur ce que la requérante n'avait déposé sa demande de visa qu'en 2006 et ne justifiait pas s'être occupée de son enfant ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante a justifié du caractère tardif de sa demande par l'incapacité dans laquelle elle était, compte tenu de sa situation matérielle, de faire venir auparavant son enfant en France, et justifie, par les mandats qu'elle produit, avoir participé à l'éducation et l'entretien de son enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'absence de lien de filiation, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mlle Zaha Marie-Melaine B un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Okle Adèle Virginie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323774
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 323774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323774.20100326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award