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26/03/2010 | FRANCE | N°324100

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 324100


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fazia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant majeur de parents français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigra

tion, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fazia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant majeur de parents français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, par la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France au double motif, d'une part, de l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour en France et, d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si Mlle A ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, ses parents, qui se sont engagés à prendre en charge financièrement son séjour en France, disposent de ressources mensuelles de l'ordre de 1 800 euros ; que, par suite, la commission de recours a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que Mlle A ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Considérant, toutefois, que la commission de recours s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'âge et à la situation personnelle de l'intéressée ainsi qu'au caractère répété de ses demandes de visa, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fazia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324100
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 324100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324100.20100326
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