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26/03/2010 | FRANCE | N°325674

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 325674


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mammar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrange

rs et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mammar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant sur tout motif d'intérêt général ;

Considérant que pour refuser à M. A, de nationalité algérienne, le visa qu'il sollicitait en vue d'occuper un emploi d'ouvrier agricole, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'inadéquation entre les qualifications professionnelles de l'intéressé et les exigences de l'emploi qui lui était proposé et, d'autre part, sur le caractère frauduleux d'une attestation de travail qu'il avait produite à l'appui de sa demande ; que M. A ne fait pas état, devant le Conseil d'Etat, d'éléments susceptibles d'établir que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission de recours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mammar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325674
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 325674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325674.20100326
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