La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2010 | FRANCE | N°325795

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 325795


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Alger du 10 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de reta

rd ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Alger du 10 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que lorsqu'un étranger se trouvant hors du territoire français bénéficie de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre, et qu'il n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 524-4 de ce code où la délivrance d'un visa d'entrée en France est de droit, il appartient aux autorités consulaires, saisies par l'intéressé d'une demande de visa, d'apprécier la situation du demandeur en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision, et notamment des faits antérieurs ou postérieurs à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 23 avril 1978 en Algérie, pays dont il a la nationalité, a été condamné le 14 mars 2001 à une peine de cinq années d'emprisonnement par la cour d'assises de l'Isère pour des faits de viol ; que le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire national par arrêté du 25 avril 2002 dont l'exécution est intervenue le 15 mai 2002 ; que, toutefois, à la demande de l'intéressé, le préfet de l'Isère a décidé d'abroger cet arrêté par un nouvel arrêté du 5 juin 2008 ; qu'à la suite de cette abrogation, l'intéressé a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France qui lui a été refusée par les autorités consulaires à Alger ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé ce refus ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir devant le Conseil d'Etat que le refus de visa est motivé par la protection de l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1992 au titre du regroupement familial pour y rejoindre son père aujourd'hui décédé ainsi que sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'il a, entre 1992 et 2002, résidé régulièrement en France, où demeurent aujourd'hui sa mère, deux de ses soeurs, dont l'une a la nationalité française ainsi que deux de ses frères ; que l'état de santé de sa mère, qui suit un traitement pour une affection cancéreuse, la place dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ; que le préfet de l'Isère a abrogé, le 5 juin 2008, la mesure d'expulsion qui avait conduit à son départ pour l'Algérie en 2002 en considérant, après avis favorable de la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence sur le territoire français ne constituait plus, compte tenu de l'évolution de son comportement, une menace grave pour l'ordre public ; que le ministre ne fait valoir devant le Conseil d'Etat aucun élément nouveau qui serait de nature à établir que la présence de M. A constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger du 10 juillet 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325795
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 325795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325795.20100326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award