Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leyla A, représentée par son père, M. Mohamed A demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que Mlle Leyla A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que les parents de Mlle Leyla A aient la nationalité française ne lui confère pas, par elle-même, de droit à obtenir le visa qu'elle a sollicité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est née en Algérie en 1983, où elle réside toujours ; qu'elle ne fait état d'aucun élément tenant à sa situation personnelle ni d'aucune circonstance particulière de nature à établir que le refus de visa attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leyla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.