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26/03/2010 | FRANCE | N°327826

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 327826


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dahbia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité

dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir,...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dahbia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision datée du 5 mars 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 7 octobre 2008 lui refusant un visa d'entrée et de séjour en France en qualité d'ascendante de Français pour les motifs tirés du risque de détournement de l'objet du visa demandé, de l'absence de justification de revenus personnels réguliers permettant de garantir le financement du séjour et de l'absence de justification de sa prise en charge par ses enfants français ; que le recours de Mme A doit être regardé comme dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant, en premier lieu, que si l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas de nature à justifier la décision attaquée dès lors qu'était, en l'espèce, sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de Français dont la finalité était précisément de permettre à la requérante de s'établir en France, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur l'autre motif fondant sa décision, tiré de ce que Mme A ne pouvait se prévaloir d'être à la charge de ses enfants, résidant tous en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, pour justifier de la qualité d'ascendante à charge, soutient que ses enfants, afin d'éviter de recourir, sauf urgence, à de coûteux mandats internationaux, se chargent de rembourser lors de leurs séjours en Algérie les montants avancés par M. Abdnour B pour l'entretien de leur mère ; que si l'accord franco-algérien n'impose pas le mandat international comme mode de preuve, il ne dispense pas les demandeurs d'établir la réalité de la prise en charge de l'ascendant par des documents ayant valeur probante ; que Mme A ne justifie, antérieurement à la décision attaquée, que de deux versements opérés par ses enfants à son intention, par mandat international, en août 2006, l'un de 300 euros et l'autre de 290 euros ; que ni les versements postérieurs à la décision attaquée, ni l'attestation signée le 10 novembre 2008 par M. Abdnour B, selon laquelle celui-ci, résident algérien, avancerait sur place les montants nécessaires à l'entretien de la requérante, que les enfants de celle-ci lui rembourseraient lors de leurs séjours en Algérie, ne sauraient établir que ceux-ci subviennent aux besoins de leur mère ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses enfants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme A lui rendent des visites régulières en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant d'accorder le visa demandé par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dahbia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327826
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 327826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327826.20100326
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