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26/03/2010 | FRANCE | N°329434

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 329434


Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande enregistrée le 15 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris et les mémoires enregistrés les 29 mars, 8 avril, 10 juin et 2 juillet 2008, présentés par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision par laquelle le jury de présélection a rejeté sa candidatu

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Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande enregistrée le 15 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris et les mémoires enregistrés les 29 mars, 8 avril, 10 juin et 2 juillet 2008, présentés par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision par laquelle le jury de présélection a rejeté sa candidature au concours interne de recrutement des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture pour 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de retenir sa candidature ;

2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ;

Vu l'arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2007 autorisant au titre de l'année 2007 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement d'ingénieurs de recherche du statut formation recherche (femmes et hommes) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche : Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture : Le concours comporte l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. Cette étude est suivie d'une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante ;

Considérant que M. A, candidat au concours interne de recrutement des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture pour 2007, soutient que la présélection au terme de laquelle sa candidature n'a pas été retenue a été effectuée par un jury restreint illégalement composé ; que si le ministre de l'agriculture fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 4 de l'arrêté du 17 août 2005, le jury pouvait se constituer en groupes d'examinateurs, une telle organisation, dont il n'est au demeurant pas fait mention dans le procès-verbal de déroulement des épreuves, aurait alors imposé qu'il soit procédé par la formation plénière du jury à une appréciation des mérites respectifs de chaque candidat, en tenant compte des appréciations ou des notes attribuées par ces différents groupes ; qu'il ne ressort ni du procès-verbal précité ni des autres pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre que les dossiers des candidats aient été examinés par l'ensemble des membres du jury ou qu'une telle appréciation ait été effectivement opérée par le jury après examen des dossiers par les groupes d'examinateurs ; que, dès lors, M. A, qui n'était pas tenu de présenter un recours administratif préalable à sa requête et était recevable à contester la décision rejetant sa candidature au stade de l'admissibilité sur dossier indépendamment de la contestation de la décision du jury établissant la liste des candidats admis, est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa candidature ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation prononcée par la présente décision n'implique pas que M. A soit déclaré admissible ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été privé d'une chance sérieuse d'être admis au concours interne de recrutement des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture pour 2007 et ait donc subi un préjudice du fait du rejet de sa candidature au stade de l'admissibilité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, ses demandes à fin d'indemnité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 200 euros aux titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle le jury de présélection a rejeté la candidature de M. A au concours interne de recrutement des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture pour 2007 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329434
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 329434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329434.20100326
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