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26/03/2010 | FRANCE | N°330007

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 330007


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'ordonner la production de la note DCPAF/SDAITS/BCRT n° 07-859 du 16 janvier 2007 et du procès-verbal ou compte-rendu du groupe frontières du 7 mars 2007 réalisé par le service juridique du Conseil (SJC) de l'Union eur

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2°) d'annuler la note du 25 mai 2009 du ministre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'ordonner la production de la note DCPAF/SDAITS/BCRT n° 07-859 du 16 janvier 2007 et du procès-verbal ou compte-rendu du groupe frontières du 7 mars 2007 réalisé par le service juridique du Conseil (SJC) de l'Union européenne ;

2°) d'annuler la note du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour et de récépissés de première demande de titres de séjour délivrés par les autorités françaises, signée par le directeur adjoint de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), direction générale de la police nationale, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) subsidiairement, avant dire droit, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle tentant à savoir si le code frontières Schengen et l'exigence de visa qu'il prévoit sont applicables aux séjours de plus de trois mois et aux étrangers déjà autorisés au séjour sur le territoire d'un Etat membre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2°... les directeurs adjoints... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les directeurs adjoints peuvent, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ;

Considérant que la note du 25 mai 2009, qui contient des dispositions impératives, a pour objet les conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour et de récépissés de première demande de titres de séjour délivrés par les autorités françaises ; qu'elle est relative aux affaires des services placés, au ministère de l'intérieur, sous l'autorité du directeur de la police aux frontières ;

Considérant que si cette note est signée par M. Daniel Dubois, directeur central adjoint de la police aux frontières, il est constant que la nomination de M. Dubois à cette fonction n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ; que, dans la mesure où la délégation de signature ne prend effet que sous réserve de la publication de la nomination de l'intéressé au Journal officiel de la République, M. Dubois n'avait pas compétence pour signer la note attaquée ;

Considérant qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la note attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330007
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 330007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330007.20100326
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