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31/03/2010 | FRANCE | N°304715

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 mars 2010, 304715


Vu 1°), sous le n° 304715, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ZIMMER LIMITED, dont le siège est The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park SN3 4UQ à Wiltshire-Swindon (Grande-Bretagne) ; la SOCIETE ZIMMER LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 du tribunal admini

stratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotis...

Vu 1°), sous le n° 304715, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ZIMMER LIMITED, dont le siège est The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park SN3 4UQ à Wiltshire-Swindon (Grande-Bretagne) ; la SOCIETE ZIMMER LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, d'autre part, à la décharge de ces impositions et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 308525, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ZIMMER LIMITED, dont le siège est The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park SN3 4UQ à Wiltshire-Swindon (Grande-Bretagne) ; la SOCIETE ZIMMER LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rejeté l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n'a accueilli que partiellement l'appel incident de la SOCIETE ZIMMER LIMITED, en réduisant d'une somme de 369 882,93 euros la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE ZIMMER LIMITED,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE ZIMMER LIMITED.

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société britannique ZIMMER LIMITED, spécialisée dans la commercialisation de produits orthopédiques, a conclu le 27 mars 1995 avec l'entreprise qui était auparavant son distributeur sur le territoire français, la société Zimmer SAS, un contrat de commission, aux termes duquel cette dernière était chargée de vendre en France ses produits, en son propre nom, mais pour le compte et aux risques de son commettant ; que ces deux sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité à l'issue desquelles l'administration fiscale, estimant que la société britannique disposait en France d'un établissement stable par l'intermédiaire de la société Zimmer SAS, a mis à la charge de la SOCIETE ZIMMER LIMITED des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre des années 1995 et 1996, d'une part, de taxe professionnelle du fait de l'activité de la société Zimmer SAS au titre de l'année 1996, d'autre part ; que, par deux jugements des 7 octobre 2004 et 27 janvier 2005, le tribunal administratif de Melun a d'une part reconnu le bien-fondé de l'imposition à la taxe professionnelle mais réduit son montant, d'autre part rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ; que, par deux arrêts du 2 février et du 25 mai 2007, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement rejetant la demande de décharge des impositions sur les sociétés et a encore réduit le montant de l'imposition à la taxe professionnelle ; que la SOCIETE ZIMMER LIMITED demande l'annulation du premier arrêt et de l'article 6 du second arrêt rejetant le surplus de ses conclusions en matière de taxe professionnelle ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau (...) / 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. / 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. (...) / 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code : " Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats conclus par le commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire ; que, par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que la société Zimmer SAS, en raison de son statut de commissionnaire de la SOCIETE ZIMMER LIMITED, agissait en son nom propre et ne pouvait par suite conclure effectivement les contrats au nom de son commettant était sans incidence sur la capacité de cette société à engager son commettant dans une relation commerciale et, par conséquent, sur sa qualification d'établissement stable de la SOCIETE ZIMMER LIMITED au sens des stipulations précitées de la convention franco-britannique, sans rechercher si, malgré la dénomination du contrat de commission la liant à cette dernière, les contrats conclus par la société Zimmer SAS engageaient personnellement la SOCIETE ZIMMER LIMITED vis-à-vis des cocontractants de son commissionnaire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant qu'en jugeant que la SOCIETE ZIMMER LIMITED était redevable en France de la taxe professionnelle au motif que la société Zimmer SAS avait la qualité d'agent dépendant, la cour administrative d'appel a, pour les raisons exposées ci-dessus, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ZIMMER LIMITED est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 février 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en matière d'impositions sur les sociétés et de l'article 6 de l'arrêt du 25 mai 2007 de cette même cour en matière de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient, sur le fondement des dispositions combinées du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1959, et des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-britannique, qu'il ressort des termes du contrat de commission liant la SOCIETE ZIMMER LIMITED à la société Zimmer SAS que cette dernière a pour activité unique la vente pour le compte et aux risques de la SOCIETE ZIMMER LIMITED des produits de celle-ci, laquelle prend en charge les frais de cette commercialisation et contrôle la plupart des conditions générales de vente, il ne résulte pas de ces stipulations que les contrats conclus par la société Zimmer SAS engageraient la SOCIETE ZIMMER LIMITED à l'égard de ses cocontractants ; qu'ainsi, quel que soit le degré de sa dépendance vis-à-vis de la SOCIETE ZIMMER LIMITED, qui n'est d'ailleurs pas contesté, la société Zimmer SAS ne peut être regardée comme un agent de la SOCIETE ZIMMER LIMITED constituant un établissement stable de cette dernière au sens du paragraphe 4 de l'article 4 de la convention franco-britannique ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, les locaux et le personnel de la société Zimmer SAS, qui sont à la disposition de celle-ci pour son activité propre de commissionnaire, ne caractérisent pas un bureau constituant une installation fixe d'affaires de la SOCIETE ZIMMER LIMITED au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la convention franco-britannique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ZIMMER LIMITED est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a jugé que la société requérante devait être assujettie, sur le fondement des stipulations précitées de la convention franco-britannique, à l'impôt sur les sociétés et rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que selon l'article 1473 du code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE ZIMMER LIMITED aurait disposé en France d'immobilisations, tout au moins de locaux, autres que ceux dont disposait la société Zimmer SAS pour les besoins de sa propre activité de commissionnaire ; qu'ainsi la SOCIETE ZIMMER LIMITED est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Melun et la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant en litige au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ZIMMER LIMITED tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ZIMMER LIMITED de la somme de 6 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 février 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que l'article 6 de l'arrêt du 25 mai 2007 de cette même cour sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE ZIMMER LIMITED est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996, des pénalités correspondantes et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1996.

Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Melun du 7 octobre 2004 et du 27 janvier 2005 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE ZIMMER LIMITED la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ZIMMER LIMITED et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304715
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - ROYAUME-UNI (CONVENTION DU 22 MAI 1968) - ETABLISSEMENT STABLE (ART. 4) - NOTION - 1) AGENT NON INDÉPENDANT EXERÇANT HABITUELLEMENT DANS UN ETAT DES POUVOIRS LUI PERMETTANT D'ENGAGER UNE ENTREPRISE DE L'AUTRE ETAT [RJ1] - INCLUSION - 2) COMMISSIONNAIRE (ART. L. 132-1 DU CODE DE COMMERCE) - EXCLUSION EN PRINCIPE [RJ2].

19-01-01-05 1) Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ...2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, p. 270.,,

[RJ2]

Cf., sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ;

Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ;

Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 304715
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304715.20100331
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