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31/03/2010 | FRANCE | N°309034

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2010, 309034


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non inscription au tableau d'avancement au grade de contrôleur principal de travaux publics de l

'Etat au titre de l'année 2004, d'autre part, à l'annulation de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non inscription au tableau d'avancement au grade de contrôleur principal de travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2004, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de sa demande d'avancement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite de refus du ministre ;

3°) de lui allouer une indemnité de 32 000 euros au titre de son préjudice économique et de 22 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts à compter de la date de la demande et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, contrôleur des travaux publics de l'État au 13ème échelon, a sollicité son inscription au tableau d'avancement au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2004 ; qu'il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente réunie le 15 janvier 2004 ; que par une décision implicite, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours du 18 février 2004 tendant à sa promotion au grade de contrôleur principal ; que, par un jugement du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. A, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a relevé que M. A avait, sur sa demande du 28 janvier 2004 et par un arrêté du 21 mai suivant, été admis à bénéficier d'un congé de fin d'activité à compter du 1er mai 2004, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 visée ci-dessus, le bénéficiaire de ce congé n'acquiert, durant sa durée, ni droit à avancement ni droit à pension ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant a formé son recours gracieux tendant à sa promotion au grade de contrôleur principal le 18 février 2004, soit avant que prenne effet la décision plaçant M. A en congé de fin d'activité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. A au tableau d'avancement pour la promotion au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'État établi au titre de l'année 2004, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à la notation obtenue au titre de l'année 2003 par M. A et à l'appréciation portée sur sa manière de servir par son chef de service ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de le promouvoir au grade supérieur ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juillet 2007, en tant qu'il rejette la demande de M. A dirigée contre la décision implicite de rejet du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jack A, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309034
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 309034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309034.20100331
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