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31/03/2010 | FRANCE | N°316102

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2010, 316102


Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé à la demande de M. Jean-Pierre A, la décision du 15 mars 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a arrêté le tableau d'avancement au titre de l'année 2006 au titre du grade de la hors classe d

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Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé à la demande de M. Jean-Pierre A, la décision du 15 mars 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a arrêté le tableau d'avancement au titre de l'année 2006 au titre du grade de la hors classe des personnels de direction de classe normale des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé d'inscrire M. A au tableau d'avancement susvisé, et, d'autre part, enjoint au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de procéder, dans le délai de six mois suivant la notification du jugement susvisé, à l'élaboration d'un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2006 au titre du grade de la hors classe des personnels de direction de classe normale des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 13 mars 2008, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A, annulé la décision du 15 mars 2006 du ministre de la santé et des solidarités arrêtant le tableau d'avancement au titre du grade de la hors classe, pour l'année 2006, des personnels de direction de classe normale des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et la décision du même ministre refusant d'inscrire M. A à ce tableau d'avancement, et enjoint au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de procéder, dans le délai de six mois, à l'élaboration d'un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2006 et pour les personnels en question ; que le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement. / Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès au corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date (...) Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnels de direction reclassés, en application des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 2 août 2005, dans le nouveau corps créé par ce décret ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de la hors classe de ce corps que s'ils ont satisfait aux conditions de mobilité mentionnées à l'article 21 du même décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. GINESTE ait changé d'affectation depuis son accès au corps créé par le décret du 13 mars 2000 dans les conditions prévues par l'article 21 du décret du 2 août 2005 ; que, par suite, dès lors que la dernière phrase de l'article 34 précité prévoit que seuls les services accomplis dans le corps créé par le décret du 13 mars 2000 sont assimilés aux services accomplis dans le corps créé par le décret du 2 août 2005, en jugeant que, du fait de mutations antérieures au 13 mars 2000, l'intéressé remplissait la condition de mobilité prévue par l'article 21 précité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316102
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 316102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316102.20100331
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