La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2010 | FRANCE | N°325305

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 avril 2010, 325305


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2009 et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2008 par lequel le vice-président désigné par le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du préfet du Finistère, d'une part, annulé le jugement du 3 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral en d

ate du 1er avril 2008 en tant qu'il fixe le Kazakhstan comme pays à destinat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2009 et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2008 par lequel le vice-président désigné par le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du préfet du Finistère, d'une part, annulé le jugement du 3 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral en date du 1er avril 2008 en tant qu'il fixe le Kazakhstan comme pays à destination duquel il devait être reconduit, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, au profit de son avocat, Me Thomas Haas, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant que, le 1er avril 2008, le préfet du Finistère a pris à l'encontre de M. Sabir A un arrêté de reconduite à la frontière et fixé le Kazakhstan comme pays de destination ; que, par un jugement du 3 avril 2008, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il désignait le Kazakhstan comme pays de renvoi ; que, par un arrêt du 22 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement au motif qu'à la date de la décision attaquée, le préfet du Finistère disposait de présomptions sérieuses permettant de considérer que M. A avait la nationalité kazakhe ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, dont l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'apatridie, a produit deux lettres de l'ambassade de la République du Kazakhstan en France en date du 15 mai 2007 et du 21 février 2008 citant la législation kazakhe et l'informant que cette législation avait pour conséquence sa déchéance automatique de la nationalité de ce pays ; qu'en jugeant que ces lettres ne suffisaient pas à elles seules, dans les termes où elles étaient rédigées, à établir que le requérant aurait perdu la nationalité kazakhe, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325305
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 325305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325305.20100402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award