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02/04/2010 | FRANCE | N°330102

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 avril 2010, 330102


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Jesus A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 3 juin 2009 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la c

onvention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Jesus A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 3 juin 2009 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise aux Etats membres ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement émis le 20 mai 1986, dans la procédure 82/85, par le magistrat-juge du tribunal central d'instruction n° 5 de l'audience nationale à Madrid pour des faits d'assassinat manqué et attentat contre un agent de l'autorité et d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement émis le 19 juin 1986, dans la procédure 2/86, par le magistrat-juge du tribunal central d'instruction n° 1 de l'audience nationale à Madrid pour des faits d'assassinat par des membres intégrés en bandes armées et organisées , ainsi que l'avis défavorable émis par la chambre de l'instruction pour les faits d'attentat manqué visés dans la procédure 82/85 et l'avis favorable émis par la même chambre pour les faits d'assassinat manqué visés dans la procédure 82/85 et pour les faits d'assassinat par des membres intégrés en bandes armées et organisées dans la procédure 2/86, le décret attaqué énonce que ces faits, dont la date, le lieu et les circonstances n'avaient pas à être précisés, répondent aux exigences de l'article 2 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que selon l'article 31 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise aux Etats membres, les dispositions de la décision-cadre remplacent, à partir du 1er janvier 2004, les différentes conventions internationales applicables en matière d'extradition entre les Etats membres, notamment la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne signée à Dublin le 27 septembre 1996 ; que, toutefois, l'article 32 de la décision-cadre permet à chaque Etat membre de faire, au moment de l'adoption de celle-ci, une déclaration indiquant qu'en tant qu'Etat membre d'exécution, il continuera à traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004, les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique et qui ne peut être postérieure au 7 août 2002 ; qu'en application de cet article, la France a fait une déclaration selon laquelle, en tant qu'Etat d'exécution, elle continuera à traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004, les demandes relatives à des faits commis avant le 1er novembre 1993 ;

Considérant que si les autorités espagnoles n'ont pas usé de la faculté ouverte par l'article 32 susvisé, elles ne pouvaient toutefois obtenir la remise de Mme A qu'en recourant aux instruments extraditionnels, au demeurant non dénoncés par elles, précédant la mise en oeuvre de la décision-cadre, eu égard aux déclarations formulées par la France, Etat requis, quant à l'application dans le temps de la nouvelle procédure du mandat européen ; qu'en conséquence, les stipulations de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996, qui se sont substituées, entre ces Etats, à compter de leur entrée en vigueur le 1er juillet 2005, pour les demandes présentées à l'Etat requis postérieurement à cette date, à celles de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ont vocation à régir la demande d'extradition de Mme A formée, en 2006, pour l'exécution de deux arrêts de mise en accusation et d'emprisonnement émis pour des faits commis en mai et décembre 1985 ; qu'en particulier, sont applicables à celle-ci les stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention de 1996 aux termes desquelles : L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'extradition de Mme A ne pouvait être accordée sur le fondement de la convention du 27 septembre 1996 susvisée, seule de nature à justifier la remise de l'intéressée aux autorités espagnoles, Etat requérant, malgré la prescription de l'action publique au regard de la législation de la France, Etat requis, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que les infractions auxquelles il est reproché à Mme A d'avoir participé, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, auraient été commises dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque, ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; que le moyen selon lequel la demande d'extradition aurait été présentée dans un but politique de lutte contre un groupe qualifié de terroriste n'est pas davantage fondé au regard des pièces produites ;

Considérant que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 juin 2009 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Jesus A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330102
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 330102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330102.20100402
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