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07/04/2010 | FRANCE | N°315123

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 315123


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés respectivement les 14 avril 2008, 13 janvier 2009 et 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obli

gation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur du 30 juin 2003 ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés respectivement les 14 avril 2008, 13 janvier 2009 et 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur du 30 juin 2003 émis par le trésorier de Castries ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ou, subsidiairement, réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Blanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a, par lettre recommandée en date du 14 novembre 2007, dont il a accusé réception le 16 novembre 2007, été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative précité, de régulariser sa requête en la présentant par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier ; que, par une lettre du 14 décembre 2007, M. A a avisé le greffe de la cour de son souhait de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2008, reçue le 10 janvier 2008, le greffe de la cour lui a adressé un dossier de demande d'aide juridictionnelle, en le mettant en demeure de le compléter et de le retourner dans un délai d'un mois au bureau d'aide juridictionnelle ; que M. A a constitué un tel dossier et en a fait retour le 6 février 2008 ; que la présidente de la 4ème chambre de la cour, qui a visé ces deux courriers, a méconnu le droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours effectif à une juridiction, droit également garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant par ordonnance du 11 mars 2008 la requête comme irrecevable à défaut de régularisation dans le délai imparti, dès lors que, informée par M. A de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle, elle aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle se soit prononcé ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu devant le Conseil d'Etat le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 mars 2008 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315123
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 315123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315123.20100407
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